- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Rejet des dommages-intérêts punitifs, même pour l’URSSAF
Rejet des dommages-intérêts punitifs, même pour l’URSSAF
Lorsque l’URSSAF est constituée partie civile dans un procès pénal, l’indemnisation de son préjudice ne peut pas englober les différentes pénalités qui auraient été susceptibles d’être prononcées à l’issue d’un contrôle administratif.

Le 21 janvier 2025, la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur le même problème de droit dans deux affaires. Les litiges sont relativement semblables : des agents de l’URSSAF constatent des faits pouvant recevoir la qualification de travail dissimulé, puis le dirigeant de l’entreprise est poursuivi devant le tribunal correctionnel pour cette infraction. Dans les deux cas, la juridiction a reconnu la culpabilité de la personne poursuivie. Les difficultés n’apparaissent qu’au stade du jugement sur les intérêts civils. En appel, les prévenus ont été condamnés à verser des sommes importantes à l’URSSAF. Ils ont formé un pourvoi en cassation pour critiquer le calcul des montants qui ont été retenus.
Calcul des sommes dues à l’URSSAF
Tant devant le juge civil que devant le juge pénal, il revient à la victime de demander la réparation d’un préjudice évalué en argent. En fonction de sa nature, le calcul qui permet d’obtenir le montant des prétentions est plus ou moins complexe. Pour les URSSAF, le préjudice découlant du travail dissimulé est une diminution du montant des prélèvements sociaux. En effet, pour chaque salarié, une fraction du salaire brut sert à payer la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS). L’employeur doit également verser différentes charges sociales patronales à l’URSSAF, comme les cotisations d’assurance maladie, les cotisations d’allocations familiales, les cotisations d’assurance vieillesse… On estime qu’en France, le travail dissimulé conduit à un manque à gagner total compris entre huit et dix milliards d’euros par an (HCFiPS, Observatoire du travail dissimulé. Bilan 2023, p. 3). Pour une affaire déterminée, les sommes demandées par l’URSSAF doivent donc correspondre aux cotisations qui auraient été recouvrées si le travailleur avait été convenablement déclaré.
Dans les deux affaires, l’URSSAF ne s’est pas contentée de demander des dommages-intérêts à hauteur des cotisations qui auraient dû être recouvrées ; elle a aussi ajouté dans le calcul des montants correspondant à des majorations et à des annulations d’exonération de charges. Les premières sont prévues...
Sur le même thème
-
La proposition de loi contre le narcotrafic déçoit le secteur des cryptoactifs
-
Droit de visite du bâtonnier : inconstitutionnalité de l’exclusion des geôles judiciaires
-
Devant le juge, réhabilitation n’est pas amnésie
-
[TRIBUNE] La consécration de la victimisation secondaire ne doit pas se faire au détriment des droits de la défense
-
Justice : trois missions pour inspirer les futures réformes
-
Panorama rapide de l’actualité « Pénal » de la semaine du 12 mai 2025
-
Quelles perspectives pour la liberté de la presse ? Entretien avec le professeur Evan Raschel
-
Infractions au code de l’urbanisme : l’astreinte assortissant une mesure de remise en état des lieux ne constitue pas une réparation du dommage causé
-
Le texte sur la justice des mineurs termine son périple
-
Interprétation de l’acte d’appel et effet dévolutif en présence d’une fusion-absorption