- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Le compte d’exploitation, qui n’est communiqué que si les propriétaires en font la demande, ne peut être constitué d’un simple extrait du bilan, qui leur est obligatoirement adressé chaque année, et doit comporter un détail des charges variables et des charges fixes. Un gestionnaire qui se borne à reproduire quelques éléments comptables du bilan annuel ne respecte pas les dispositions de l’article L. 321-2 du code du tourisme.
par Camille Dreveaule 3 novembre 2017
Les résidences de tourisme font partie des produits d’investissement locatif proposés aux particuliers qui souhaitent réaliser une opération de défiscalisation. Généralement, le montage juridique est le suivant : l’investisseur acquiert la propriété d’un lot de copropriété et, concomitamment, conclut un bail commercial avec le futur gestionnaire de la résidence, qui peut être une filiale de la société venderesse. Le gestionnaire sous-loue ce lot dans le cadre de l’exploitation de la résidence. Or, outre la question de la pérennité de l’investissement, il est nécessaire que la résidence soit exploitée, à peine pour les investisseurs de devoir rembourser les avantages fiscaux dont ils ont bénéficié ou de ne plus pouvoir rembourser l’emprunt contracté grâce aux loyers. La loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 relative au développement et à la modernisation des services touristiques a introduit des mesures visant à protéger ces investisseurs en instaurant davantage de transparence (G. Oucharif, F. Defradas, Résidences de tourisme : les relations entre l’investisseur et le gestionnaire, JT 2010, n° 119, p....
Sur le même thème
-
Pause estivale
-
[PODCAST] La loi sur la copropriété a 60 ans ! - Épisode 3 : La copropriété et le juge
-
[PODCAST] La loi sur la copropriété a 60 ans ! - Épisode 4 : Copropriétés en difficulté : une prise en compte perfectible
-
Arrêté de péril : en 2021, la suspension des loyers du local commercial n’allait pas de soi
-
Précisions apportées au régime juridique de l’astreinte pénale en urbanisme
-
Le dommage futur n’est réparable que s’il se révèle dans le délai d’épreuve décennal
-
Interruption du délai de prescription par une assignation en déclaration de jugement commun
-
Droit de préemption Pinel : qu’entend-on par « cession globale d’un immeuble » ?
-
[PODCAST] La loi sur la copropriété a 60 ans ! - Épisode 2 : La protection des copropriétaires en mouvement
-
Statut du bailleur privé : choc fiscal en faveur des nouveaux investisseurs