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La responsabilité de l’ancien titulaire du titre minier ne peut être écartée sans avoir au préalable recherché si les dommages qui lui sont reprochés ne trouvent pas leur origine dans l’ennoyage des galeries provoqué par l’arrêt du pompage des eaux.
par Nicolas Le Rudulierle 27 mars 2014

Depuis quelques années, l’exploitation minière interroge moins sur sa mise en œuvre que sur les conséquences de sa cessation (V. Encycl. Coll. loc, v° La police municipale, par P. Bon, nos 194 à 207).
À cet égard, le code minier impose au concessionnaire souhaitant mettre fin à son activité de procéder à une déclaration auprès de l’autorité administrative afin de faire connaître les mesures qu’il envisage pour préserver la sécurité et la salubrité publique, ainsi que la solidité des édifices publics et privés et pour faire cesser de façon générale les désordres et nuisances de toute nature engendrés par ses activités. Lorsque les mesures envisagées par l’exploitant ou prescrites par l’autorité administrative ont été exécutées, cette dernière lui en donne acte, ce qui met fin à l’exercice de la police des mines et diminue les pouvoirs de police du préfet en augmentant...
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