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Le surcoût de désamiantage nécessité par la présence de matériaux ou produits contenant de l’amiante fautivement non signalés par le diagnostiqueur dans l’attestation destinée à informer l’acquéreur sur la présence d’amiante constitue un préjudice certain.
par Stéphane Prigentle 3 juin 2016
À l’instant de la préparation de la vente d’un bien immobilier, le vendeur confie à un professionnel le soin de dresser un état relatif à l’amiante. Le rapport mentionne « un flocage sur poteau ». Or quelques mois plus tard, par suite d’une chaîne de contrats translatifs de propriété, l’acquéreur du bien découvre, lors de travaux de démolition, une présence d’amiante non signalée par le diagnostiqueur. Ensuite de quoi l’acheteur du bien assigne le diagnostiqueur en paiement du surcoût de désamiantage. Les investigations de l’expert nommé pointent non seulement la présence d’amiante sur tous les poteaux de l’immeuble mais encore que ces matériaux étaient normalement repérables. La responsabilité de la société en charge de réaliser l’état relatif à l’amiante est établie : la cour d’appel d’Aix-en-Provence relève que « l’imprécision des rapports (…) puis les défauts ultérieurs du diagnostic entraînent une responsabilité en conception et en réalisation » du diagnostiqueur.
Il ne restait alors qu’à discuter du dommage réparable. La cour d’appel considère que ce manquement a pour simple conséquence pour les acquéreurs une perte de chance d’une meilleure négociation du prix de revente du bien, par reprise notamment de l’argumentaire bien connu selon lequel le diagnostiqueur n’est pas responsable de...
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