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Responsabilité du commissionnaire de transport : application du contrat-type
Responsabilité du commissionnaire de transport : application du contrat-type
Le commissionnaire de transport n’engage sa responsabilité pour son fait personnel que lorsque celui-ci est à l’origine des avaries ou pertes de marchandises.
par Xavier Delpech, Rédacteur en chef de la Revue trimestrielle de droit commercialle 19 avril 2023
Le commissionnaire de transport constitue un maillon essentiel dans la chaîne logistique dans le but d’organiser l’acheminement d’une marchandise d’un lieu à un autre. Le contrat-type de commission de transport le définit comme « tout prestataire de services qui organise librement et fait exécuter, sous sa responsabilité et en son nom propre, le déplacement des marchandises d’un lieu à un autre selon les modes et les moyens de son choix pour le compte d’un donneur d’ordre » (Contrat-type, art. 2.2). Le régime de responsabilité qui pèse sur lui présente une certaine originalité. Le commissionnaire de transport assume une double responsabilité, à la fois en tant que garant de la bonne fin de l’opération de transport (C. com., art. L. 132-5) et en tant que garant de son substitué, qu’il soit transporteur ou également commissionnaire (C. com., art. L. 132-6). Ces deux responsabilités ne se confondent pas (v. pour une illustration récente, Com. 9 juin 2022, n° 20-14.412, Gaz. Pal. 6 sept. 2022, n° GPL439h8, obs. J.-A. Lévy). On peut les analyser respectivement en une responsabilité du fait personnel et une responsabilité du fait d’autrui (J.-A. Lévy, obs. préc.). Dans l’affaire jugée c’est de responsabilité du fait personnel dont il est question, l’arrêt du 29 mars 2023, qui se veut visiblement de principe, en explicitant opportunément la teneur, dans un sens favorable aux intérêts du commissionnaire de transport.
Les faits méritent d’être exposés. La société Samra a conclu un contrat pour l’extension d’une usine de traitement d’eau en Jordanie avec la société Degremont, laquelle – en qualité de...
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