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Rétention des « dublinés » : le Conseil d’État en phase avec la Cour de cassation

En annulant partiellement une instruction du ministre de l’intérieur relative à l’application du règlement Dublin III, le Conseil d’État manifeste qu’il partage l’analyse de la Cour de cassation sur l’impossiblité de placer les « dublinés » en rétention.

par Marie-Christine de Monteclerle 13 mars 2018

Le Conseil d’État a partiellement annulé, le 5 mars 2018, une instruction du ministre de l’intérieur du 19 juillet 2016 relative à l’application du règlement « Dublin III » en tant notamment qu’elle prescrit le placement en rétention d’un étranger qui fait l’objet d’une décision de transfert. Il rejoint ainsi – en la citant explicitement – la position de la Cour de cassation (Civ. 1re, 27 sept. 2017, n° 17-15.160, AJDA 2017. 1862 ).

L’instruction contestée par la Cimade prescrivait en effet le placement en rétention des demandeurs d’asile à l’occasion de la mise en œuvre de la procédure de détermination de l’État membre. Or, juge, le Conseil d’État, dès lors « que les cas retenus par l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour caractériser un risque de fuite ne sauraient être regardés, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation […], comme valant définition des raisons de craindre la fuite du demandeur d’une protection internationale qui fait l’objet d’une procédure de transfert, le placement en rétention administrative d’un demandeur d’asile pour lequel a été engagée une procédure aux fins de remise, n’est pas, en l’état du droit, légalement possible au regard des exigences attachées au respect du règlement « Dublin III », tel qu’interprété par la Cour de justice.

Il s’ensuit que les dispositions de la circulaire attaquée qui prescrivent, en cas de risque de fuite, le placement en rétention d’un demandeur d’asile faisant l’objet d’une procédure de transfert doivent être annulées ». La mention de « l’état du droit » est une référence assez claire à la proposition de loi relative au régime d’asile européen, définitivement adoptée le 15 février (AJDA 2018. 366 ) et dont le Conseil constitutionnel a été saisi quelques jours plus tard.

Les dispositions de la circulaire relatives à l’application de la procédure Dublin III aux personnes placées en rétention administrative qui demandent l’asile sont également annulées. Comme l’avait déjà estimé le juge des référés, une personne retenue qui demande l’asile ne peut être maintenue en rétention que dans des conditions strictes (CE, ord., 13 juin 2017, n° 410812, Lebon T. ; AJDA 2017. 1255 ; RTD eur. 2017. 801, obs. D. Ritleng ). « L’engagement d’une procédure de détermination de l’État membre responsable de l’examen de la demande d’asile ne constitue pas, par lui-même, un motif de nature à justifier le maintien en rétention administrative de l’intéressé »..