- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Rétention des « dublinés » : le Conseil d’État en phase avec la Cour de cassation
Rétention des « dublinés » : le Conseil d’État en phase avec la Cour de cassation
En annulant partiellement une instruction du ministre de l’intérieur relative à l’application du règlement Dublin III, le Conseil d’État manifeste qu’il partage l’analyse de la Cour de cassation sur l’impossiblité de placer les « dublinés » en rétention.
par Marie-Christine de Monteclerle 13 mars 2018
Le Conseil d’État a partiellement annulé, le 5 mars 2018, une instruction du ministre de l’intérieur du 19 juillet 2016 relative à l’application du règlement « Dublin III » en tant notamment qu’elle prescrit le placement en rétention d’un étranger qui fait l’objet d’une décision de transfert. Il rejoint ainsi – en la citant explicitement – la position de la Cour de cassation (Civ. 1re, 27 sept. 2017, n° 17-15.160, AJDA 2017. 1862 ).
L’instruction contestée par la Cimade prescrivait en effet le placement en rétention des demandeurs d’asile à l’occasion de la mise en œuvre de la procédure de détermination de l’État membre. Or, juge, le Conseil d’État, dès lors « que les cas retenus par l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour caractériser un risque de fuite ne sauraient être regardés, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation […], comme valant définition des raisons de craindre la fuite du demandeur d’une protection internationale qui fait l’objet d’une procédure de transfert, le placement en rétention administrative d’un demandeur d’asile pour lequel a été engagée une procédure aux fins de remise, n’est pas, en l’état du droit, légalement possible au regard des exigences attachées au respect du règlement « Dublin III », tel qu’interprété par la Cour de justice.
Il s’ensuit que les dispositions de la circulaire attaquée qui prescrivent, en cas de risque de fuite, le placement en rétention d’un demandeur d’asile faisant l’objet d’une procédure de transfert doivent être annulées ». La mention de « l’état du droit » est une référence assez claire à la proposition de loi relative au régime d’asile européen, définitivement adoptée le 15 février (AJDA 2018. 366 ) et dont le Conseil constitutionnel a été saisi quelques jours plus tard.
Les dispositions de la circulaire relatives à l’application de la procédure Dublin III aux personnes placées en rétention administrative qui demandent l’asile sont également annulées. Comme l’avait déjà estimé le juge des référés, une personne retenue qui demande l’asile ne peut être maintenue en rétention que dans des conditions strictes (CE, ord., 13 juin 2017, n° 410812, Lebon T. ; AJDA 2017. 1255
; RTD eur. 2017. 801, obs. D. Ritleng
). « L’engagement d’une procédure de détermination de l’État membre responsable de l’examen de la demande d’asile ne constitue pas, par lui-même, un motif de nature à justifier le maintien en rétention administrative de l’intéressé »..
Sur le même thème
-
Absence de mention du droit au silence lors de la procédure disciplinaire : une (r)évolution plus importante qu’il n’y paraît
-
L’intérêt public local légitime tous les vœux
-
Sanction prononcée par l’Église : le juge judiciaire n’est pas compétent… sauf préjudice détachable de l’engagement religieux
-
Petite pause printanière
-
Biens sans maître : la simple « présentation » d’un héritier est insuffisante pour faire échec à l’appropriation publique
-
Modalités de fixation du prix d’un lot de copropriété préempté
-
À moins d’un an des municipales, les députés modifient les règles
-
Projet de quartiers de lutte contre le narcotrafic : l’absence de précision et de proportionnalité des mesures soulignée par le Conseil d’État
-
Interdire à des entreprises de défense étrangères d’exposer leur matériel dans le contexte d’un conflit armé est un acte de gouvernement
-
Dommages post-vaccinaux : poursuite de l’œuvre jurisprudentielle du Conseil d’État sur la détermination du lien causal