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Au sens de l’article 431 du code civil, le certificat circonstancié joint à une demande d’ouverture d’une demande de protection peut être établi sur pièces médicales, en cas de carence de l’intéressé.
par Pascale Guiomardle 27 avril 2017
La question fait débat depuis l’entrée en vigueur de l’article 431 du code civil issu de la réforme du 5 mars 2007 : puisque « la demande [d’ouverture d’une mesure de protection] est accompagnée, à peine d’irrecevabilité, d’un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République », que se passe-t-il lorsque la personne concernée refuse de se soumettre à l’examen ? La procédure est-elle bloquée ? Peut-on passer outre ce refus ?
La Cour de cassation avait semblé adopter une interprétation stricte des exigences du texte en cassant un jugement ayant estimé, conformément à la jurisprudence antérieure à la réforme, que la personne à protéger ne pouvait se prévaloir de l’absence de certificat médical dès lors que par son propre fait elle avait rendu impossible l’établissement d’un tel certificat (en l’espèce la requête était accompagnée d’une lettre rédigée par un médecin agréé attestant du refus de se soumettre à un examen médical, Civ. 1re, 29 juin 2011, n° 10-21.879, Bull. civ. I, n° 133 ; Dalloz actualité, 5 sept. 2011, obs. P. Guiomard ; ibid. 2501, obs. J.-J. Lemouland, D. Noguéro et J.-M. Plazy
; AJ fam. 2011....
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