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La motivation de la décision de rétrocession notifiée au candidat évincé doit permettre à celui-ci de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales.
par Stéphane Prigentle 14 février 2018
La société d’aménagement foncier et d’établissement rural Poitou-Charentes (la SAFER) a acquis à l’amiable en 2010 un ensemble de bois et taillis. À l’issue des formalités de publicité en vue de la rétrocession des parcelles, la SAFER a retenu une candidature et informé le candidat évincé que le bien avait été « attribué à M. X. dans le cadre de son projet de gestion et d’exploitation forestière, en lien avec la coopérative Coforouest ». Le candidat évincé sollicite, en vain devant les premiers juges, l’annulation de la décision de rétrocession : dès lors que la SAFER a justifié son choix, le juge n’a pas à rechercher le caractère fictif du projet porté par le candidat retenu. Le candidat malheureux à la rétrocession SAFER forme un pourvoi. L’arrêt de la cour de Poitiers est cassé : « il lui appartenait de contrôler si la motivation de la SAFER permettait de vérifier la réalité des objectifs poursuivis conformément aux exigences de la loi » (Civ. 3e, 12 mai 2015, n° 14-11.231, AJDI 2015. 526 ). La cour de renvoi (Limoges, 4 mai 2016, n° 15/00694) résiste et considère que « le contrôle opéré par le juge judiciaire sur la motivation de la rétrocession se limite à un contrôle de légalité, sans s’étendre à l’opportunité de cette rétrocession (…). Le motif tiré de la gestion et de l’exploitation d’un bien forestier entre dans le cadre de la mission de la SAFER telle que définie au I de l’article L. 141-1 du code rural qui vise notamment l’amélioration des structures foncières, le maintien des exploitations forestières et la...
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