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Article

Salarié protégé : indemnités dues en cas de nullité de la prise d’acte pour harcèlement
Salarié protégé : indemnités dues en cas de nullité de la prise d’acte pour harcèlement
La prise d’acte, par un salarié protégé, de la rupture de son contrat de travail, justifiée par des faits de harcèlement, produit les effets d’un licenciement nul et ouvre droit, au titre de la violation du statut protecteur, à une indemnité égale aux salaires que le salarié aurait dû percevoir jusqu’à la fin de la période de protection en cours.
par Bertrand Inesle 1 août 2014
Lorsqu’un salarié protégé, en vertu de l’exercice d’un mandat représentatif ou syndical, prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à l’employeur, la rupture produit les effets d’un licenciement nul pour violation du statut protecteur lorsque les faits invoqués la justifiaient (V. Soc. 5 juill. 2006, n° 04-46.009, Bull. civ. V, n° 237 ; D. 2007. 54 , note J. Mouly
; ibid. 179, obs. A. Jeammaud, E. Dockès, C. Mathieu-Géniaut, P. E. Berthier et D. Condemine
; Dr. soc. 2006. 815, étude J.-E. Ray
; ibid. 1069, obs. F. Favennec-Héry
; RDT 2006. 327, obs. M. Grévy
). Étant donné que la prise d’acte de la rupture manifeste la volonté de son auteur de rompre immédiatement et définitivement le contrat de travail, le salarié protégé n’a pas le choix, dont il dispose en matière de licenciement, de demander ou non sa réintégration, celle-ci étant alors impossible (V. Soc. 29 mai 2013, n° 12-15.974, Bull. civ. V, n° 138 ; Dalloz actualité, 17 juin 2013, M. Peyronnet
; ibid. 2014. 1115, obs. P. Lokiec et J. Porta
; Dr. soc. 2013. 647, obs. J. Mouly
; JCP S 2013. 1338, obs. F. Dumont). Il perçoit donc, notamment, de la même manière que s’il n’avait pas demandé sa réintégration à la suite de l’annulation du licenciement prononcé à son encontre (V. Soc. 25 nov. 1997, n° 94-43.651, Bull. civ. V, n° 405 ; Dr. soc. 1998. 91, obs. M. Cohen
; 23 nov. 2004, n° 02-44.262, Bull. civ. V, n° 296 ; D. 2005. 13
), une indemnité pour violation du statut protecteur, égale aux salaires qu’il aurait dû percevoir jusqu’à la fin de la période de protection en cours (V. Soc. 16 févr. 2011, n° 02-42.681, Dalloz jurisprudence).
Cette indemnité est-elle toujours due alors que la prise d’acte, par le salarié protégé, de la rupture de son contrat de travail est justifiée par des faits de harcèlement moral qui devraient en eux-mêmes conduire, indépendamment d’une quelconque violation du statut protecteur, à ce que la rupture produise les effets d’un licenciement nul (C. trav., art. L. 1152-3 et L. 1153-4 ; V. égal. comp. Soc. 14 avr. 2010, n° 09-40.486, Bull. civ. V, n° 97 ; D. 2010. Actu. 1223 ; JCP S 2010. 1271, obs. A. Barège) ?
La Cour de cassation répond, pour la première fois, de manière positive. Elle considère que, dès lors que la prise d’acte est justifiée et produit les effets d’un licenciement nul, elle ouvre droit, au titre de la violation du statut protecteur dont bénéficie le...
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