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Salarié protégé : non-cumul des indemnités

Le salarié protégé, licencié à la fois sans autorisation administrative et en méconnaissance des règles applicables au plan de sauvegarde de l’emploi, ne peut cumuler l’indemnité réparant le préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement et l’indemnité due au titre de l’absence ou de l’insuffisance du plan, seule la plus élevée des deux pouvant être obtenue.

par Bertrand Inesle 8 novembre 2013

Le salarié, investi d’un mandat syndical ou représentatif, dont le licenciement, prononcé sans l’autorisation de l’inspecteur du travail, est nul, a le droit d’obtenir, d’une part, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, le montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction et l’expiration de la période de protection et, d’autre part, les indemnités de rupture ainsi qu’une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail (Soc. 25 nov. 1997, Bull. civ. V, n° 405 ; 23 nov. 2004, Bull. civ. V, n° 296). Le salarié, dont le licenciement pour motif économique est annulé consécutivement à la nullité de la procédure à la suite d’une absence ou insuffisance de plan de sauvegarde de l’emploi, a droit, quant à lui, s’il ne souhaite pas être réintégré, aux indemnités de rupture et à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et ne pouvant être inférieure aux salaires des douze derniers mois (C. trav., art. L. 1235-11 ; Soc. 10 févr. 2004, Bull. civ. V, n° 45). Le salarié protégé, dont le licenciement pour motif économique est nul non seulement en raison du non-respect de...

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