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Article
Sanction et charge de la preuve du défaut d’entretien relatif à la conclusion d’une rupture conventionnelle
Sanction et charge de la preuve du défaut d’entretien relatif à la conclusion d’une rupture conventionnelle
Le défaut d’entretien relatif à la conclusion d’une convention de rupture est une cause de nullité de la convention de rupture. Toutefois, il appartient à celui qui invoque cette cause de nullité d’en établir l’existence.
par Magali Rousselle 2 janvier 2017
Consacrée par la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, la rupture conventionnelle constitue une nouvelle voie de rupture du contrat de travail. Dès lors qu’il s’agit d’une rupture dite « bilatérale », elle « ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties » (C. trav., L. 1237-11, al. 2). À cette fin, l’obligation d’établir un ou plusieurs entretiens (C. trav., L. 1237-12) doit permettre, outre de déterminer les conditions de la rupture, de « garantir la liberté du consentement des parties » (C. trav., L. 1237-11, al. 3). Cette exigence est assortie de la faculté, pour le salarié, de se faire assister (C. trav., L. 1237-12).
Dans cet arrêt promis à une large diffusion, la Cour de cassation se prononce en premier lieu sur la sanction du défaut d’entretien relatif à la conclusion d’une convention de rupture. La chambre sociale retient, sur ce premier point, que le défaut du ou des entretiens relatifs à la conclusion d’une convention de rupture entraîne la nullité de la convention. Dans sa note explicative accompagnant l’arrêt, la Cour précise que la tenue d’au moins un entretien est « une condition substantielle de la rupture conventionnelle » et qu’il s’agit d’une mesure « voulue tant par les partenaires sociaux que par le législateur pour garantir la liberté du consentement des parties ». Selon la note, toujours, la rupture doit procéder « d’une volonté commune qui doit par là même être concertée, ce qui suppose une rencontre et une discussion, et donc un ou plusieurs entretiens ». Il est encore mentionné que cet entretien est d’autant plus nécessaire qu’il doit permettre de déterminer les conditions de rupture, et notamment l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle. Le défaut d’entretien constitue ainsi une nouvelle cause de nullité de la convention de rupture, à l’instar du vice du consentement ou de la fraude de l’employeur (Soc. 30 sept. 2014, n° 13-16.297, Bull. civ. V, n° 219 ; Dalloz actualité, 24 oct. 2014, obs. W. Fraisse ; ibid. 2015. 104, chron. E. Wurtz, F. Ducloz, S. Mariette, N. Sabotier et P. Flores ; ibid. 829, obs. J. Porta et P. Lokiec ; RDT 2014. 684, obs. B. Lardy-Pélissier ; JCP 2014. 1077, obs. D....
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