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Secret professionnel partagé avec le bâtonnier

Ne constitue pas une violation du secret professionnel la communication au bâtonnier de certains documents couverts par le secret professionnel par l’associée d’une société d’avocats afin de prévenir une éventuelle mise en cause de la responsabilité professionnelle de cette société.

par Lucile Priou-Alibertle 18 janvier 2016

En l’espèce, dans le cadre d’un différend opposant deux associés d’une société d’avocats, une associée avait communiqué au bâtonnier des documents couverts par le secret professionnel. L’autre associé de la société d’avocats avait porté plainte en se constituant partie civile du chef de violation du secret professionnel. Pour confirmer l’ordonnance de non lieu critiquée, la chambre de l’instruction a motivé sa décision en indiquant que cette transmission au bâtonnier, qui a pour mission de concilier les différends d’ordre professionnel entre les membres du barreau et d’instruire toute réclamation formulée par des tiers, a été effectuée par l’associée de Monsieur F… dans le cadre d’un tel différend, pour prévenir une éventuelle mise en cause de la responsabilité professionnelle de la société d’avocats. La Cour de cassation constatant, ce faisant, que la chambre de l’instruction a justifié sa décision, rejette le pourvoi formé par le plaignant.

L’atteinte au secret professionnel est régie par les articles 226-13 et 223-14 du code pénal. Certaines atteintes ne sont pas, au terme de ce dernier article, pénalement répréhensibles. Tel est le cas, notamment, des situations dans lesquelles la loi autorise voire impose la révélation du secret. Une autre hypothèse consacrée en matière médicale par la loi du 4 mars 2002 est celle du secret partagé. L’article L. 1110-4, alinéa 3, du code de la santé publique dispose ainsi que « deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois […] échanger des informations relatives à une même personne prise en charge afin d’assurer la...

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