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Signification de la déclaration de saisine sur renvoi après cassation : par-delà les textes
Signification de la déclaration de saisine sur renvoi après cassation : par-delà les textes
Dès lors que l’avocat a notifié sa déclaration de saisine à l’avocat qui se constitue, antérieurement ou dans les dix jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation, c’est sans violer l’article 1037-1 du code de procédure civile que la cour d’appel en déduit que cette diligence le dispensait de signifier la déclaration de saisine, cette signification étant devenue sans objet.
par Romain Lafflyle 26 novembre 2020
Un premier arrêt de cour d’appel fait l’objet d’une cassation en 2014, puis l’arrêt de la cour de renvoi est à son tour cassé en 2017 et l’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Pau, troisième cour à statuer sur le litige. Les choses n’étant pas suffisamment compliquées, le déclarant-saisissant régularise deux déclarations de saisine, l’une en septembre 2017 et l’autre en février 2018, jointes par la cour de renvoi. Les intimés invoquent l’irrecevabilité et la caducité des deux actes de saisine mais ne sont pas suivies par la cour d’appel de Pau. Les demanderesses au pourvoi, qui étaient les trois sociétés intimées sur les deux déclarations de saisine, reprochaient à la cour d’appel de ne pas avoir retenu la caducité de la déclaration de saisine alors que l’avocat de l’appelant, déclarant-saisissant, s’était contenté de la notifier aux deux avocats constitués avant la réception de l’avis de fixation au lieu de la signifier aux parties. Quant à la troisième société qui avait constitué après l’avis de fixation, elle faisait grief à la cour d’appel d’avoir écarté la caducité alors que l’acte de saisine n’avait pas été signifié dans le délai de dix jours de la réception de l’avis de fixation mais avait été notifié à l’avocat des sociétés intimées qui s’était constitué le jour même de l’avis. La deuxième chambre civile rejette les deux moyens.
Dans le premier cas, elle juge que la cour d’appel ayant constaté qu’avant même la notification par le greffe de l’avis de fixation, l’avocat de l’appelant avait notifié la déclaration de saisine à l’avocat constitué pour les sociétés intimées, c’est par une exacte application de l’article 1037-1 du code de procédure civile qu’elle a retenu qu’il était dispensé de signifier la déclaration de saisine à ces deux sociétés, cette diligence étant devenue sans objet. Dans le second, elle estime que la cour d’appel ayant constaté que, dans les dix jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation relatif à la seconde déclaration de saisine, l’avocat de l’appelant avait notifié cette déclaration à l’avocat que les sociétés avaient constitué le jour même de cet avis, c’est sans violer l’article 1037-1 du code de procédure civile qu’elle en a déduit que cette diligence le dispensait de signifier la déclaration de saisine aux sociétés, cette signification étant devenue sans objet.
On ne sait que trop, maintenant, quel sort est réservé à l’avocat de l’appelant, après qu’il a reçu l’avis du greffe d’avoir à signifier, lorsqu’il ne dénonce pas sa déclaration d’appel à l’avocat qui se constitue...
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