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Le simple engagement contractuel n’est pas une modalité de mise en place de l’astreinte

Dès lors que le code du travail prévoit que les astreintes doivent être prévues par accord collectif ou par voie unilatérale après consultation des institutions représentatives du personnel, l’astreinte ne peut être rendue obligatoire par un simple engagement contractuel.

par Magali Rousselle 28 juin 2017

Depuis la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le code du travail définit l’astreinte comme « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise » (C. trav., art. L. 3121-9). Ne figure donc plus dans la définition de l’astreinte « l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité » (C. trav., art. L. 3121-5 ancien). Au-delà de la définition de l’astreinte, la structure du Code a été modifiée sur ce point par la loi du 8 août 2016. Au sein de la sous-section sur les astreintes sont désormais distinguées les règles d’ordre public (C. trav., art. L. 3121-9 à L. 3121-10), le champ de la négociation collective (C. trav., art. L. 3121-11) et les dispositions supplétives (C. trav., art. L. 3121-12). Les modalités de mise en place de l’astreinte n’ont cependant que peu évolué. Il résulte de ces dispositions, comme de celles antérieures à la loi de 2016, que les astreintes doivent être mises en place par voie de négociation collective (C. trav., art. L. 3121-11 et L. 3121-7, al. 1 anc.) ou à défaut par l’employeur après information et consultation du comité d’entreprise ou, en l’absence de comité d’entreprise, des délégués du personnel s’il en...

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