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Soumission à la loi du 6 juillet 1989 d’un logement déclassé du domaine public

Il résulte de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, d’ordre public, que, dès le déclassement d’un bien du domaine public, sa location à usage d’habitation à titre de résidence principale est soumise aux dispositions du titre 1er de cette loi.

Les conventions relatives à la jouissance des immeubles relevant du domaine public prennent la forme de conventions d’occupation administratives et non d’un bail. Cette qualification exclut qu’elles puissent relever du statut des baux commerciaux ou des baux d’habitation. Se pose alors l’incidence d’un déclassement du bien. Le contentieux a principalement trait aux baux commerciaux, tandis que les décisions relatives aux logements semblent plus rares. Toutefois, comme le confirme l’arrêt commenté, la Cour de cassation apporte une solution différente selon l’affection des locaux.

Effets du déclassement sur les locaux commerciaux

En matière d’immeubles commerciaux, il est de jurisprudence constante que la sortie d’un bien du domaine public ne peut modifier, sans nouvel accord des parties, le régime des contrats en cours. Les juges retiennent que le déclassement n’a pas pour effet en lui-même de modifier la qualification du contrat. L’application du statut des baux commerciaux nécessite dés lors de démontrer l’intention novatoire des parties (Civ. 3e, 5 mars 1997, n° 95-12.384 ; 17 oct. 2012, n° 11-20.039, JCP A 2013. 2011, obs. P. Yolka ; 19 nov. 2014, n° 13-20.089, Dalloz actualité, 1er déc. 2014, obs. Y. Rouquet ; D. 2014. 1615, obs. M.-P. Dumont-Lefrand ; Montpellier, 19 mars 2013, n° 11/07794, Sciriolus [Sté] c. La Poste [Sté], AJDI 2014. 31 , obs. J.-P. Borel  ; Paris, 16 oct. 2013, n° 11/22236, D. 2014. 1659, obs. M.-P. Dumont-Lefrand ; AJDI 2014. 200  ; Pau, 13 sept. 2018, n° 16/02933, AJDI 2018. 861 ).

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