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Article
Successions internationales : conséquences d’une double nationalité en cas de renvoi
Successions internationales : conséquences d’une double nationalité en cas de renvoi
« Lorsqu’une succession comporte des immeubles situés dans l’un et l’autre de deux pays dont le défunt a la nationalité, le renvoi opéré par la loi du lieu de situation de l’immeuble impose que le critère de rattachement à la loi nationale du défunt soit apprécié selon les règles de conflit de lois prévues par la loi du pays renvoyant. »
par François Mélinle 28 mai 2018
Le régime des successions ayant un caractère international a connu une évolution très importante à la suite de l’entrée en vigueur du règlement n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen. Ce texte, qui s’applique aux successions des personnes décédées à compter du 17 août 2015, prévoit qu’en principe, la loi applicable à l’ensemble d’une succession est celle de l’État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès (art. 21). Ainsi, la succession fait l’objet d’un traitement unitaire, qu’elle porte sur des meubles et/ou des immeubles.
Dans le régime applicable antérieurement à l’entrée en vigueur de ce règlement, le traitement des successions internationales subit en revanche un éclatement puisque la succession suit des règles différentes selon qu’elle concerne des meubles ou des immeubles ; et pour les immeubles, il faut en outre distinguer le sort des immeubles situés en France et le sort des immeubles situés à l’étranger. Pour remédier aux inconvénients de ce régime (d’ailleurs récemment contesté, en vain, devant la Cour de cassation, v. Civ. 1re, QPC, 11 avr. 2018, n° 17-21.869, Dalloz actualité, 23 mai 2018, obs. F. Mélin , note G. Lardeux ; ibid. 2010. 1585, obs. P. Courbe et F. Jault-Seseke ; AJ fam. 2009. 356, obs. A. Boiché ; Rev. crit. DIP 2009. 512, note B. Ancel ; JCP 2009. 10068, note F. Boulanger ; JDI 2009. 567, note H. Péroz).
Il a ainsi pu être jugé que le juge français était compétent pour connaître de la succession d’un Français, domicilié en Espagne, ayant des immeubles en France et en Espagne, dès lors que la loi espagnole renvoyait à la loi française en tant que loi nationale du défunt (Civ. 1re, 23 juin 2010, n° 09-11.901, D. 2010. 2955 , note L. d’Avout ; ibid. 2011. 1374, obs. F. Jault-Seseke ; AJ fam. 2010. 401, obs. A. Boiché ; Rev. crit. DIP 2011. 53, note B. Ancel ; JDI 2010. 1263, note H. Péroz ; Defrénois 2010. 1805, note P. Callé ; Dr. et patr. 2010. 118, n° 198, obs. M.-É. Ancel ; JCP 2010. 748, obs. M....
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