- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Suite de la saga Illumina/Grail : l’incompétence du juge administratif pour connaître d’un recours contre la décision de renvoi d’une opération de concentration en dessous des seuils
Suite de la saga Illumina/Grail : l’incompétence du juge administratif pour connaître d’un recours contre la décision de renvoi d’une opération de concentration en dessous des seuils
En réponse à une demande d’annulation pour excès de pouvoir de la décision de renvoi adressée par l’Autorité de la concurrence, sur le fondement de l’article 22 du règlement (CE) n° 139/2004, à la Commission européenne, la plus Haute juridiction de l’ordre administratif s’est estimée incompétente, quels que soient les effets d’une telle demande sur les parties à l’opération, cette décision n’étant pas détachable de la procédure d’examen de cette opération menée par la Commission sous le contrôle de la Cour de justice de l’Union européenne.
Alors que la saga Illumina/Grail continue de défrayer la chronique, comme en témoigne la présente décision, qui n’en est qu’une énième suite, il convient de rappeler qu’elle trouve son origine dans la modification par la Commission européenne de l’interprétation du mécanisme de renvoi prévu à l’article 22 du règlement (CE) n° 139/2004. Cette modification vise à permettre d’examiner les renvois par les autorités nationales de concurrence d’opérations qui, non seulement n’ont pas de dimension européenne, mais qui n’atteignent pas non plus les seuils de notification au niveau national, alors même que la lettre du règlement est muette à ce sujet. Cette évolution devrait permettre de mieux appréhender le phénomène des « acquisitions tueuses » ou « consolidantes » qui peuvent se situer en dessous des seuils et que l’on recense notamment au sein de l’économie numérique.
Ceci exposé, il s’avère que la Commission a décidé d’appliquer pour la première fois sa nouvelle approche « en dessous des seuils » au titre de l’article 22 à l’acquisition de Grail, une société de biotechnologie innovante, par Illumina, le leader mondial du séquençage génomique. Pour entrer dans les détails de ce qui est devenu un véritable feuilleton juridique, la Commission a d’abord été saisie d’une plainte en raison des préoccupations de concurrence soulevées par l’opération. Elle a ensuite contacté les autorités de concurrence allemande, autrichienne, slovène et suédoise pour s’accorder sur leurs compétences respectives, ainsi que l’autorité de concurrence britannique, qui avait également été saisie d’une plainte. Il s’ensuit qu’après avoir informé les États membres de la concentration et les avoir invités à soumettre une demande de renvoi, l’Autorité de la concurrence s’est exécutée, et a par la suite été rejointe par les autorités de concurrence belge, grecque, islandaise, néerlandaise et norvégienne. Le 19 avril 2021, la...
Sur le même thème
-
Au-delà des mirages : ce que veut dire être avocat d’affaires dans le Golfe aujourd’hui
-
Rapport annuel 2024 de l’ACPR et distribution d’assurance : utilité des contrats pour l’assuré et professionnalisme des distributeurs d’assurance
-
Suspension d’un contrat d’assurance pour non-paiement des primes : atteinte à la protection des victimes au regard du droit de l’Union européenne
-
Panorama rapide de l’actualité « Civil » de la semaine du 30 juin 2025
-
La conformité d’un discours à la liberté d’expression ne constitue pas un totem d’immunité en matière d’abus de position dominante !
-
Devoir de vigilance : la chambre spécialisée de la Cour d’appel de Paris précise les exigences applicables
-
Quel délai pour agir contre la banque en cas d’opération de paiement de non autorisée ?
-
Que faire lorsque la lettre de contestation d’une créance revient au mandataire judiciaire ?
-
Assurance perte d’exploitation et covid-19 : les hôteliers exclus, par principe, du bénéfice de la garantie
-
Statut du bailleur privé : choc fiscal en faveur des nouveaux investisseurs