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Teodoro Obiang condamné, une première dans l’affaire des « biens mal acquis »

Le tribunal correctionnel de Paris a rendu, vendredi 27 octobre 2017, un jugement très attendu dans le cadre de l’affaire dite « des biens mal acquis ».

par Dorothée Goetzle 31 octobre 2017

À la suite des plaintes déposées par les associations Sherpa et Transparency International (Crim. 9 nov. 2010, n° 09-88.272, Dalloz actualité, 15 nov. 2010, obs. S. Lavric ; ibid. 2760, entretien G. Roujou de Boubée ; ibid. 2011. 112, point de vue M. Perdriel-Vaissière ; RSC 2011. 858, obs. X. Salvat ), une enquête puis une instruction avait permis de découvrir l’ampleur du patrimoine de Teodoro Obiang (objets d’art, voitures de luxe, hôtel particulier de 101 pièces avenue Foch à Paris, etc.). Ce patrimoine représentait une valeur sans rapport avec les revenus officiels ou déclarés de l’intéressé. Teodoro Obiang est le fils du président de Guinée équatoriale. D’abord ancien ministre, il est ensuite devenu vice-président de Guinée équatoriale. En l’espèce, il est poursuivi pour avoir, entre 1997 et 2011, blanchi en France des fonds provenant de délits commis en Guinée équatoriale.

Pour bien comprendre ce jugement, deux aspects largement évoqués au cours du procès doivent toutefois être brièvement rappelés. Premièrement, le train de vie du prévenu était très éloigné de celui de son pays où plus de la moitié des habitants vit sous le seuil de pauvreté. Les sommes blanchies, évaluées à environ 150 millions d’euros, ont alimenté son train de vie fastueux au lieu de financer les infrastructures et les services publics de ce pays. Deuxièmement, le délit de blanchiment est une infraction distincte et autonome des infractions d’origines. Il en découle que le tribunal n’avait pas en l’espèce à juger les délits commis à l’étranger, mais uniquement à les caractériser, pour pouvoir qualifier ensuite l’infraction de blanchiment. Dans sa motivation, le tribunal souligne en ce sens qu’« il ne s’agit pas de juger des faits commis par l’État de Guinée équatoriale ni par un de ses agents en raison d’actes relevant de la souveraineté de l’État, ce qui serait évidemment contraire à la coutume internationale. Il ne s’agit pas non plus de juger des faits commis en Guinée équatoriale ; le blanchiment a été commis en France. Le principe de territorialité justifie la compétence des juridictions françaises ; le blanchiment est une infraction autonome et distincte des délits d’origine d’abus de biens sociaux, détournements de fonds publics et corruption commis en Guinée équatoriale ».

Compte tenu de ces paramètres, la difficulté de la tâche reposant sur les épaules du tribunal correctionnel de Paris est évidente. En effet, quelle est la réponse juridique idoine pour réprimer le fait d’avoir utilisé la France comme un abri et une place de blanchiment de fonds détournés en Guinée équatoriale ? De plus, quid des populations victimes ?

Si le prévenu ne s’est pas présenté lors de son procès, il s’est en revanche exprimé à plusieurs reprises en qualifiant ce procès de « mascarade [ne répondant] à aucune procédure légale » (Dalloz actualité, 6 juill. 2017, art. P.-A. Souchard isset(node/185836) ? node/185836 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>185836) et a été l’auteur d’une QPC (Dalloz actualité, 30 juin 2017, art. P.-A. Souchard isset(node/185727) ? node/185727 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>185727).

Avant de déclarer le prévenu coupable, le tribunal souligne qu’il n’a « pas eu l’occasion de manifester la moindre prise de conscience de la gravité des faits qui lui étaient reprochés ». Le parquet national français avait requis une peine de trois ans d’emprisonnement, assortie d’une amende de 30 millions d’euros et, à titre de peine complémentaire, la confiscation des biens immobiliers et mobiliers saisis (Dalloz actualité, 20 juin 2017 isset(node/185484) ? node/185484 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>185484, 22 juin 2017 isset(node/185527) ? node/185527 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>185527, 27 juin 2017 isset(node/185642) ? node/185642 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>185642, 30 juin 2017 isset(node/185727) ? node/185727 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>185727, 6 juill. 2017 isset(node/185836) ? node/185836 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>185836, art. P.-A. Souchard). Le tribunal insiste sur la « portée particulière » du sens de la peine à prononcer « dans le cadre d’une décision de justice rendue au nom du peuple français » et relative à des faits de blanchiment et de détournement de fonds publics et de corruption commis par le fils ainé du président de la République de Guinée équatoriale, devenu lui-même vice-président de l’État de Guinée équatoriale.

La singularité de ce dossier découle en effet de la dimension transnationale du blanchiment, de la gravité des infractions sous-jacentes de détournement de fonds publics et de corruption mais aussi du rôle moteur joué par la société civile à travers les associations de lutte anticorruption, en particulier l’association Transparency International France qui, en se constituant partie civile, a permis l’ouverture de l’information judiciaire. Le tribunal saisit l’occasion pour pointer le rôle déterminant joué par les banques dans la réussite du mécanisme de blanchiment orchestré par le prévenu pour piller les ressources de son pays. Le tribunal relève en ce sens que ces faits de blanchiment n’auraient pas été possibles sans l’intervention de la SGBGE, filiale équato-guinéenne de la Société Générale mais aussi de la Banque de France. En faisant transiter des fonds sur des comptes internes de passage à la Banque de France, le prévenu a en effet pu transférer en Suisse la somme totale de 37 522 500 $. En outre, malgré la réunion évidente de plusieurs critères d’alerte, aucune déclaration de soupçon n’était adressée à Tracfin.

Pour toutes ces raisons, le tribunal indique avoir tenu compte de plusieurs paramètres dans le choix de la peine : la situation sociale du prévenu, l’atteinte portée à l’ordre économique et social, l’ampleur du dommage causé, en particulier le préjudice causé au peuple de Guinée équatoriale, la nature du comportement illicite et les circonstances de temps, de lieu et de manière. Pour le tribunal, la peine retenue doit être un « avertissement destiné tant à la personne condamnée qu’aux autres membres du corps social susceptibles d’être impliqués dans des faits de blanchiment ». En l’espèce, cet avertissement ne prend ni la forme d’une peine d’emprisonnement ferme ni celle d’une peine d’amende ferme. En effet, pour le tribunal correctionnel, « une peine d’emprisonnement ferme n’apparaît dans ce contexte ni nécessaire ni adaptée. Il ne paraît pas non plus justifié, eu égard à la valeur des biens susceptibles de confiscation et au caractère transnational du trouble causé à l’ordre public, qu’une amende ferme destinée à être recouvrée par le Trésor public français soit prononcée ». La juridiction prononce une peine de trois ans d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’une amende de 30 millions d’euros également assortie du sursis. 

À cette peine principale d’avertissement, le tribunal ajoute une peine de confiscation des biens immobiliers et mobiliers saisis. La juridiction relève toutefois que cette peine « ne prend pas en compte les intérêts des victimes de la corruption ». En effet, les biens confisqués, parce qu’ils sont non susceptibles de restitution, sont attribués à l’État français. Or, en cas de corruption transnationale, « il apparaît moralement injustifié pour l’État prononçant la confiscation de bénéficier de celle-ci sans égard aux conséquences de l’infraction ». C’est pourquoi le tribunal correctionnel de Paris lance, dans la dernière phrase de son jugement, un appel au législateur : « il paraît dans ce contexte vraisemblable que le régime français des peines de confiscation devrait être amené à évoluer en vue de l’adoption d’un cadre législatif adapté à la restitution des avoirs illicites ».

En toute transparence, le tribunal correctionnel souligne, dans cette ultime phrase, la difficulté juridique à laquelle il s’est heurté, à savoir l’impossible restitution des avoirs aux populations spoliées par ce kleptocrate. Le tribunal sera-t-il entendu ? Espérons-le !