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Uber France : exercice illégal de l’activité d’exploitant de taxi et enregistrement ou conservation illicite de données concernant une infraction

Dans un arrêt du 28 novembre 2023, la chambre criminelle s’est prononcée sur les infractions d’exercice illégal de l’activité d’exploitant de taxi et d’enregistrement ou de conservation illicite de données à caractère personnel concernant une infraction, condamnation ou mesure de sûreté, reprochées à la société Uber France.

par Méryl Recotilletle 13 décembre 2023

Des plateformes numériques en ligne comme BlaBlaCar mettent en relation des particuliers qui souhaitent voyager à moindre coût. Ces sites jouent plus qu’un simple rôle d’entremise puisqu’ils assurent le contrôle des réservations et l’encaissement des paiements (Com. 12 mars 2013, n° 11-21.908, Dalloz actualité, 27 mars 2013, obs. X. Delpech ; D. 2013. 767 ; ibid. 1172, chron. M. Pietton, H. Guillou, F. Arbellot et J. Lecaroz  ; JCP E 2013, n° 1231 ; RLDA 2013/82, n° 4582, obs. L. Lalot ; RJDA 2013, n° 676). « Ce modèle fondé sur l’économie de partage a inspiré des entrepreneurs qui ont créé de réels services de transports de personnes à des tarifs plus avantageux que ceux proposés par les taxis » (C. Féral-Schuhl, Praxis Cyberdroit 2020-2021, Dalloz, n° 626.191). La société Uber fait partie des entreprises qui se sont spécialisées dans ce type de services. Toutefois, le modèle développé par Uber a tendance à flirter avec la légalité voire à l’enfreindre. En effet, certains ont dénoncé une situation qui favoriserait l’exercice illégal de la profession de chauffeur de taxi, laquelle est tenue de respecter un cadre réglementaire très strict (op. cit. n° 626.192). La société Uber est d’ailleurs désormais bien connue de la justice française.

Sur le plan du droit du travail, la question des contrats était débattue dans l’arrêt du 10 janvier 2019 de la Cour d’appel de Paris (Paris, 10 janv. 2019, n° 18/08357, AJ contrat 2019. 53, obs. X. D. ; Dalloz IP/IT 2019. 186, obs. J. Sénéchal ). Sur le plan du droit pénal de la consommation, en 2015, Uber France a été a été condamnée à une amende de 150 000 € au titre du délit de pratique commerciale trompeuse visé par les articles L. 121-1 et suivants du code de commerce (Paris, pôle 4 – ch. 10, 7 déc. 2015, Propr. ind. 2016. Comm. 14, obs. J. Larrieu ; JCP E 2016. 1074. Comm. P. Wilhelm et E. Dumur ; Tourisme et Droit 2016, n° 183, p. 12, obs. X. Delpech ; TGI Paris, 16 oct. 2014, PI4084000776). Le 28 novembre 2023, la chambre criminelle s’est, à son tour, penchée sur le cas Uber.

En l’espèce, la société Uber France, et deux représentants, étaient poursuivis pour plusieurs infractions, dont la complicité par aide et assistance de l’exercice illégal de l’activité d’exploitant de taxi reproché à 66 chauffeurs et l’enregistrement ou conservation de données à caractère personnel concernant une infraction, une condamnation ou une mesure de sûreté.

Plusieurs particuliers, chauffeurs de taxi, et groupements professionnels, ont été reçus en leur constitution de partie civile, et il a été prononcé sur les intérêts civils.

Les trois prévenus, le ministère public et certaines parties civiles ont relevé appel de ce jugement.

Par arrêt du 7 novembre 2017, la Cour d’appel de Paris a prononcé la nullité partielle des citations. Par la suite, le 20 novembre 2018 (Crim. 20 nov. 2018, n° 17-86.879), la chambre criminelle a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt des juges du second degré, et renvoyé la cause et...

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