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Un magistrat administratif peut-il délivrer une formation rémunérée dans un cabinet d’avocats ?

La participation de magistrats administratifs à des activités d’enseignement rémunérées organisées par des cabinets d’avocats serait contraire à la déontologie, estime le collège de déontologie de la juridiction administrative, dans un avis publié le 24 janvier.

par Emmanuelle Maupinle 29 janvier 2019

La demande d’avis fait suite à la sollicitation de membres du Conseil d’État par des cabinets d’avocats pour dispenser des prestations rémunérées, notamment de présentation de la jurisprudence, aux avocats du cabinet ou en présence d’invités de celui-ci.

Le collège relève que conformément à l’article R. 131-1 du code de justice administrative et à la charte de déontologie, les magistrats administratifs peuvent, sans avoir besoin d’une autorisation expresse, exercer une activité d’enseignement dans un organisme public ou privé. À condition que ces activités respectent deux exigences : « d’une part ne pas compromettre la disponibilité pour l’exercice des fonctions ; d’autre part, ainsi d’ailleurs que le rappelle l’article R. 131-1, ne pas être de nature à porter atteinte à la dignité ni à l’indépendance du magistrat. » Cette dernière exigence doit être appréciée, selon lui, « compte tenu de la vigilance particulière qu’un magistrat administratif doit, en toute circonstance, observer dans ses relations avec la profession d’avocat ». Ainsi, l’exercice rémunéré d’activités d’enseignement destinées à des avocats ne soulèverait pas d’objection déontologique de principe si ces sessions étaient organisées et rémunérées par les barreaux, ou par des organismes de formation. En revanche, « leur organisation par un cabinet placerait le magistrat dans une situation de dépendance incompatible avec son état et, soulignée dans le cas d’espèce, par le montant envisagé de la rémunération ». Et d’ajouter, « toute prestation, rémunérée ou non, au profit exclusif des membres d’un cabinet d’avocats et éventuellement de leurs invités conduirait à une forme de rupture d’égalité au détriment des autres avocats ».

Faut-il alors introduire, afin d’assurer le respect des exigences d’impartialité et d’indépendance, une disposition nouvelle soumettant à autorisation l’exercice de telles activités ? Parce qu’il « incombe en toute circonstance à un magistrat de veiller par lui-même – le cas échéant en recueillant les avis et conseils appropriés – à se prémunir contre toute situation de nature à mettre en cause son impartialité et son indépendance », « des considérations d’ordre déontologique n’appellent pas une modification de l’état du droit positif », estime le collège.