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Une QPC dénonce l’ineffectivité des recours contre les OQTF délivrés aux étrangers détenus

La question prioritaire de constitutionnalité (QPC) était présentée vendredi 9 mars devant le Conseil d’État, par trois associations. Le rapporteur public s’est exprimé en faveur de la transmission de la QPC au Conseil constitutionnel.

par Julien Mucchiellile 13 mars 2018

Le rapporteur public du Conseil d’État a conclu, ce vendredi, à la transmission d’une QPC déposée par plusieurs associations, contestant les dispositions de l’article L. 512-1, IV, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), qui prévoient que les obligations de quitter le territoire français (OQTF) prononcées à l’encontre de ressortissants étrangers incarcérés ne peuvent être contestées par ces derniers que dans le délai de quarante-huit heures suivant leur notification. Le rapporteur public, qui s’est brièvement exprimé devant la section du contentieux, a dit que, selon les requérants, « ce serait dans la loi en tant qu’elle met structurellement à mal le délai de quarante-huit heures que se nicherait donc le vice ».

Les associations (l’OIP, La Cimade, le GISTI), soulignent en premier lieu que les dispositions de l’article L. 512-1, IV, du CESEDA introduites par la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 n’ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision qui aurait d’ores et déjà été rendue. L’applicabilité au litige (né de la requête tendant à l’annulation de la décision implicite de refus d’abrogation des dispositions des art. R. 776-29 à R. 776- 32 du CJA) et le caractère sérieux de la question ne posent, pour le rapporteur public, pas de difficulté.

Les requérants soutiennent que la brièveté des délais de recours est souvent insurmontable pour des personnes étrangères placées sous l’entière dépendance de l’administration pénitentiaire. Les nombreux obstacles qu’elles rencontrent sont liés tant aux conditions de la notification de la décision en prison (notification en fin de semaine, absence d’interprète ou de traduction écrite, etc.) qu’au délai de recours (privation de moyens de libre communication, accès au droit limité, isolement carcéral, etc.) ou à la défense de leurs intérêts (constitution de dossier empêchée, accès aux documents personnels difficile, rencontre avec l’avocat et extraction pour l’audience incertaine, etc.). « Dépourvus des garanties minimales en termes d’exercice des droits et de recours effectif, les personnes étrangères détenues sont finalement les sujets sans droits d’une politique ministérielle d’éloignement avide du chiffre. Elles courent le risque d’être éloignées sans qu’on tienne compte de leur situation personnelle et des attaches qu’elles peuvent avoir en France », expliquent les requérants dans un communiqués.

Sur le fond, les requérants estiment que le recours effectif, consacré par l’article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, n’est pas garanti par la disposition contestée. Ils rappellent : « pour être effectif, le recours exigé par l’article 13 doit être disponible en droit comme en pratique, en ce sens particulièrement que son exercice ne doit pas être entravé de manière injustifiée par les actes ou omissions des autorités de l’État défendeur » (CEDH 13 déc. 2012, n° 22689/07, De Souza Ribeiro c. France, Dalloz actualité, 21 déc. 2012, obs. C. Fleuriot ; ibid. 2013. 165, chron. L. Burgorgue-Larsen ; D. 2013. 91, et les obs. ; ibid. 324, obs. O. Boskovic, S. Corneloup, F. Jault-Seseke, N. Joubert et K. Parrot ; RFDA 2013. 576, chron. H. Labayle, F. Sudre, X. Dupré de Boulois et L. Milano ; Rev. crit. DIP 2013. 448, note F. Jault-Seseke ). Cela implique, précise la CEDH, une « possibilité effective de contester la décision d’expulsion ».

Or, par le renvoi opéré au III de l’article L. 512-1 du CESEDA, les dispositions contestées prévoient que les OQTF notifiées en détention ne peuvent être contestées devant le tribunal administratif que dans les quarante-huit heures suivant leur remise. « Mais, en l’absence de dispositions particulières prenant en compte la spécificité des contraintes très fortes auxquelles sont soumises les personnes incarcérées, et compte tenu de la brièveté du délai de recours de quarante-huit heures par ailleurs institué, ces garanties sont en pratique dépourvues de toute effectivité dans le champ carcéral », poursuivent les requérants.

En réalité, la procédure prévue par la loi se heurte aux conditions concrètes de notification des OQTF. « La première entrave au droit de contester l’OQTF réside ainsi dans le fait que les personnes non francophones ne bénéficient souvent pas de l’assistance d’un interprète lorsqu’elles reçoivent notification de la mesure d’éloignement », estiment les associations requérantes, car aucun texte n’impose la présence de l’interprète au moment de la notification et, en pratique, l’OQTF est souvent remise à l’étranger dans des conditions ne lui permettant pas d’accéder à une compréhension immédiate de la décision notifiée et des possibilités de recours susceptibles d’être exercées. Cette carence, d’abord dénoncée par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL), l’était également par une quinzaine d’associations réunies au sein de l’Observatoire de l’enfermement des étrangers (OEE).

Dans une enquête récente menée par l’OIP, à la question de savoir si la notification de l’OQTF intervient en présence d’un interprète lorsque l’étranger ne parle pas bien le français, les avocats consultés ont répondu « toujours » à 9 %, « souvent » à 27 %, « parfois » à 45,5 % et « jamais » à et 18 %.

Une seconde difficulté tient à ce que ces notifications sont effectuées de façon « expéditive », tenant à la notoire situation de surpopulation des maisons d’arrêts. Les requérants se fondent notamment sur un rapport du CGLPL, qui, à la suite de sa visite à la maison d’arrêt de Villepinte, avait écrit : « confrontées à l’impatience des 13 personnels de surveillance qui travaillent en sous-effectif, [les personnes détenues non francophones ont affirmé qu’] elles étaient fortement incitées à signer les notifications qui leur étaient présentées, même lorsqu’elles n’en comprenaient pas le sens ». La pratique consistant à notifier les OQTF en fin de semaine constitue enfin un obstacle supplémentaire à l’exercice par les étrangers détenus de leur droit à l’exercice d’un recours (les effectifs au greffe sont limités, le point d’accès au droit est fermé). Ces points d’accès au droit sont, par ailleurs, jugés amplement insuffisants par les requérants, qui produisent de nombreux témoignages en ce sens.

En outre, il est souligné que, dans les faits, la plupart des étrangers déposent le recours sans avoir eu accès à un avocat. La plupart sont en effet saisis après le dépôt de ce recours, qui est ainsi fait sans que l’étranger ait pu bénéficier de l’assistance d’un avocat, donc l’accès en urgence se heurte à de nombreux obstacles matériels et fonctionnels (difficulté d’entrer en contact, d’échanger des informations, de préparer un dossier). Cela entrave la « défense » de l’étranger, qui ne dispose presque jamais avec lui des documents susceptibles de servir à sa défense devant le juge administratif, s’agissant par exemple de ceux relatifs à sa situation familiale, professionnelle, médicale ou aux risques qu’il pourrait encourir en cas de retour dans le pays dont il possède la nationalité.

Pour sa défense, le gouvernement a fait valoir que la circulaire interministérielle du 11 janvier 2011, relative à l’amélioration du suivi des étrangers incarcérés faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, a prévu, au sein d’un protocole type, que l’ensemble des mesures d’éloignement doivent être notifiées soit par les services de police ou de gendarmerie, soit par les agents de l’administration pénitentiaire. Elle conteste, globalement, l’ineffectivité des recours décrits par les associations.

Si le Conseil d’État transmet la QPC (ce qui est probable), les deux parties détailleront leurs argumentaires devant le Conseil constitutionnel.