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Une université doit respecter le principe de contrôle des connaissances et aptitudes étudiants

Même en situation de crise sanitaire, une université ne peut pas décider de neutraliser toutes les notes inférieures à dix de ses étudiants.

par Marie-Christine de Monteclerle 9 juin 2020

Le tribunal administratif de Paris a largement annulé, le 5 juin, sur déféré du recteur d’académie, deux délibérations de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique (CFVU) de l’université Paris I qui avaient décidé de neutraliser, pour cette année universitaire, les notes inférieures à dix des étudiants pour tenir compte de la crise sanitaire.

Le tribunal a estimé qu’il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’éducation « que la délivrance des diplômes est obligatoirement subordonnée à un contrôle, nécessairement individuel, des connaissances et des aptitudes des élèves, avec les mêmes garanties d’égalité et d’impartialité pour chacun, ce qui exclut toute validation générale et indifférenciée ou une validation qui ne sanctionnerait pas des connaissances et des aptitudes suffisantes. »

Certes les dispositions de l’ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 « donnent une grande latitude aux établissements pour déterminer les adaptations qui peuvent être apportées aux modalités d’organisation des examens et concours eu égard à la situation particulière créée par l’état d’urgence sanitaire. » Toutefois, ces adaptations, selon le tribunal, « ne peuvent porter sur le principe fondamental du contrôle des résultats des élèves, ou méconnaître le principe d’égalité et celui de l’indépendance et de l’autorité souveraine des jurys. » En outre, la CVFU, si elle est compétente pour adopter les règles relatives aux examens, ne saurait « empiéter sur les règles communes qu’il revient au seul ministre de fixer, ni sur le pouvoir souverain des jurys ».

En décidant, « la suppression des examens de rattrapage, la validation par une note moyenne de 10 des résultats du premier et du second semestre, que les élèves aient été ou non présents, et la neutralisation de tous les stages, de façon générale et indifférenciée, la CFVU a méconnu le principe de l’obligation d’un contrôle des connaissances et des aptitudes ». En supprimant « toute notion de défaillance, pour tous les étudiants, de façon générale et absolue, sans ménager la possibilité d’une appréciation individuelle des situations, la CFVU a, en plus de méconnaître l’obligation du contrôle des connaissances et des aptitudes, méconnu le principe d’égalité. »

« Sans méconnaître les difficultés de l’organisation de l’enseignement et des examens à distance, au demeurant établies par une enquête réalisée à l’instigation de l’université, les mesures prises par cette dernière, qui présentent un caractère général et absolu et ne réservent aucune possibilité d’aménagement ou ne tiennent pas compte de la spécificité des différentes formations, n’apparaissent ni nécessaires ni proportionnées au sens des dispositions précitées de l’article 1er de l’ordonnance du 27 mars 2020. »

Le tribunal a enjoint au président de l’université de prendre, dans les huit jours, les mesures nécessaires pour que soient arrêtées les adaptations aux modalités de délivrance des diplômes, notamment aux modalités de contrôle des connaissances, dans le respect des règles posées par le jugement. Cela a été fait par un arrêté du 8 juin.