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Est régulière la saisie globale de données informatiques, dès lors que les fichiers concernés, d’une part, ont été identifiés, inventoriés et copiés à destination de la personne mise en cause, laquelle a ainsi été mise en mesure d’en connaître le contenu, et, d’autre part, n’étaient pas étrangers au but de l’autorisation accordée.
par Mélanie Bombledle 27 novembre 2013

Les articles L. 450-1 et suivants du code de commerce permettent aux agents des services d’instruction de l’Autorité de la concurrence, dans le cadre d’enquêtes visant à rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles et sur autorisation du juge des libertés et de la détention, de procéder à la visite de tout lieu et à la saisie de tout document ou support d’information. Une telle perquisition est cependant strictement encadrée, tant par les articles L. 450-4 et R. 450-2 du code de commerce que par l’article 56 du code de procédure pénale. Ainsi, la visite doit être effectuée en présence de l’occupant des lieux, de son représentant ou, à défaut, de deux témoins. Par ailleurs, les objets et documents saisis doivent être immédiatement inventoriés et placés sous scellés, à moins que leur inventaire sur place ne présente des difficultés, auquel cas ils font l’objet de scellés fermés provisoires jusqu’au moment de leur inventaire et de leur mise sous scellés définitifs. Enfin, le déroulement de la visite et les constatations effectuées sont consignées dans un procès-verbal dressé sur le champ, lequel comporte, par ailleurs, l’inventaire des pièces et documents saisis. Copies du procès-verbal et de l’inventaire sont remises à l’occupant des lieux ou à son représentant.
L’article 56 du code de procédure pénale autorise, sous ces conditions, la saisie de données informatiques nécessaires à la manifestation de la vérité. De telles données sont ainsi saisies en plaçant sous main de justice soit leur support physique, soit une copie réalisée en présence des personnes qui assistent à la perquisition. À cet égard, la chambre criminelle a, par plusieurs arrêts, admis la saisie globale de données d’informations. Elle a, toutefois, précisé qu’une telle saisie globale ne pouvait avoir lieu qu’autant, d’une part, que les...
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