- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Est régulière la saisie globale de données informatiques, dès lors que les fichiers concernés, d’une part, ont été identifiés, inventoriés et copiés à destination de la personne mise en cause, laquelle a ainsi été mise en mesure d’en connaître le contenu, et, d’autre part, n’étaient pas étrangers au but de l’autorisation accordée.
par Mélanie Bombledle 27 novembre 2013

Les articles L. 450-1 et suivants du code de commerce permettent aux agents des services d’instruction de l’Autorité de la concurrence, dans le cadre d’enquêtes visant à rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles et sur autorisation du juge des libertés et de la détention, de procéder à la visite de tout lieu et à la saisie de tout document ou support d’information. Une telle perquisition est cependant strictement encadrée, tant par les articles L. 450-4 et R. 450-2 du code de commerce que par l’article 56 du code de procédure pénale. Ainsi, la visite doit être effectuée en présence de l’occupant des lieux, de son représentant ou, à défaut, de deux témoins. Par ailleurs, les objets et documents saisis doivent être immédiatement inventoriés et placés sous scellés, à moins que leur inventaire sur place ne présente des difficultés, auquel cas ils font l’objet de scellés fermés provisoires jusqu’au moment de leur inventaire et de leur mise sous scellés définitifs. Enfin, le déroulement de la visite et les constatations effectuées sont consignées dans un procès-verbal dressé sur le champ, lequel comporte, par ailleurs, l’inventaire des pièces et documents saisis. Copies du procès-verbal et de l’inventaire sont remises à l’occupant des lieux ou à son représentant.
L’article 56 du code de procédure pénale autorise, sous ces conditions, la saisie de données informatiques nécessaires à la manifestation de la vérité. De telles données sont ainsi saisies en plaçant sous main de justice soit leur support physique, soit une copie réalisée en présence des personnes qui assistent à la perquisition. À cet égard, la chambre criminelle a, par plusieurs arrêts, admis la saisie globale de données d’informations. Elle a, toutefois, précisé qu’une telle saisie globale ne pouvait avoir lieu qu’autant, d’une part, que les...
Sur le même thème
-
Droit de visite du bâtonnier : inconstitutionnalité de l’exclusion des geôles judiciaires
-
Loi du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports : extension du continuum de sécurité
-
Contrôle des actes du parquet européen par les juridictions nationales
-
Procédure d’extradition vers les États-Unis : précisions sur l’articulation des normes conventionnelles et internes
-
Enquêtes AMF : le Conseil constitutionnel écarte l’obligation de notification du droit de se taire
-
La retenue douanière, oui mais à quelles conditions ?
-
Exposition à des substances toxiques : la Cour européenne rappelle les exigences garanties par le droit à la vie
-
Champ d’application de la directive « Police-Justice » et logiciel étranger
-
Conduite sous stupéfiants : aucun contrôle sur la validité ou la fiabilité du test de dépistage
-
Légitimité du recours à la force meurtrière par le GIGN