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VEFA et défauts de conformité apparents : application de la loi dans le temps

L’article 1642-1 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 25 mars 2009, est applicable aux défauts de conformité apparents affectant les immeubles vendus en l’état futur d’achèvement dont la livraison est intervenue après son entrée en vigueur.

Extension du régime des vices apparents aux défauts de conformité apparents

La loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion a étendu le régime des vices apparents aux défauts de conformité apparents mettant fin à des interrogations quant à leur régime juridique (S. Becqué-Ickowicz, Clair-obscur sur les défauts de conformité apparents dans la vente d’immeuble à construire, RDI 2009. 448 ). Jusqu’alors, la jurisprudence considérait majoritairement qu’ils relevaient du droit commun. Le délai de prescription de l’action de l’acquéreur était donc de cinq ans à la suite de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile. Depuis qu’ils relèvent de la garantie légale prévue à l’article 1642-1 du code civil, l’acquéreur dispose d’un délai d’un an pour dénoncer les non-conformités apparentes et pour agir. Le point de départ étant le plus tardif de l’un de ces deux événements : soit la réception des travaux assortie ou non de réserves, soit l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur.

La loi ne prévoyant pas de disposition transitoire, la...

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