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La publication de l’acte de vente au service de la publicité foncière ne fait pas, à elle seule, courir le délai de six mois accordé au preneur à peine de forclusion pour intenter une action en nullité de la vente, la connaissance effective de la date de la vente par le titulaire du droit de préemption ne peut ressortir d’actes préparatoires à cette vente.
par Stéphane Prigentle 19 octobre 2016
Des parcelles de terre louées à un fermier sont cédées sans respecter la procédure du droit de préemption au bénéfice de l’exploitant en place (v. Rép. civ., v° Bail rural, par S. Prigent, nos 297 s.). En lieu et place de la notification de la vente, on doit se contenter de la simple mention du projet de vente livrée par un géomètre lors de l’acte de division parcellaire préalable à la vente et, en façon d’accusé de réception, de travaux de modification du système d’irrigation réalisés par le fermier pour mettre fin à un puisage sur l’une des parcelles objet de la vente. Les premiers juges considèrent, au vu de ces éléments, que le fermier a eu connaissance de la date de la vente, au plus tard à la date de sa publication au service de la publicité foncière. En agissant en nullité de la vente plus de six mois après la publication de l’acte, le preneur en place est forclos (C. rur.,...
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