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Le droit en débats

Alexandre Benalla pouvait-il bénéficier de l’immunité du président ?

Par Vincent Brengarth le 27 Juillet 2018

Emmanuel Macron a probablement signé l’épilogue du « feuilleton estival Benalla », en assurant, en face d’un public de parlementaires déjà acquis à sa cause, être le « seul responsable ». Cette reconnaissance tardive, qui confirme une conception autocentrée du pouvoir, sonne néanmoins désespérément creux en raison de sa responsabilité résiduelle politique et de l’inviolabilité dont il bénéficie. L’unique judiciarisation possible se concentre par conséquent sur la personne d’Alexandre Benalla et des autres mis en cause. En tant que collaborateur d’Emmanuel Macron, Alexandre Benalla pouvait-il bénéficier du statut procédural privilégié du chef de l’Etat qui a admis sa part de responsabilité ?

Tout d’abord et conformément aux articles 67 de la Constitution, le président de la République bénéficie pendant son mandat d’une irresponsabilité pour les actes accomplis en cette qualité. Il existe certes une procédure de destitution prévue par l’article 68 de la Constitution mais elle est limitée à des cas exceptionnels, puisqu’elle concerne le « cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat ». Cette notion a remplacé celle de « haute trahison » suite à la réforme constitutionnelle du 23 février 2007. Cette protection s’explique notamment par la nécessité d’assurer la continuité de l’État.

L’affaire met ainsi en exergue les limites de la responsabilité politique du chef de l’État dans un régime présidentialiste où, précisément, son omniprésence augmente la surface de ses responsabilités. La reconnaissance de sa propre responsabilité par Emmanuel Macron n’a strictement aucune incidence pratique. La destitution est irréaliste, aussi parce que les faits ne sont objectivement pas d’une intensité telle qu’elle pourrait trouver à se justifier. La motion de censure, qui ne vise pas directement le chef de l’État mais son gouvernement, se heurtera nécessairement au fait majoritaire.

Egalement en application de l’article 67 de la Constitution, le président « ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis de témoigner non plus que faire l’objet d’une action, d’un acte d’information, d’instruction ou de poursuites ». Il bénéficie donc d’une inviolabilité durant la durée totale de son mandat pour les actes étrangers à ses fonctions.

La question de l’extension de l’immunité du président à ses collaborateurs s’est notamment posée dans une affaire ayant donné lieu à un arrêt du 7 novembre 2011 rendu par la chambre de l’instruction de Paris. Cette dernière concernait une convention signée par Emmanuelle Mignon, alors directrice de cabinet du président de la République, et la société PUBLIFACT dirigée par Patrick Buisson. Le premier président de la Cour des comptes avait notamment souligné son caractère exorbitant au regard des règles de l’exécution de la dépense publique.

Pour le procureur de la République, la situation devait être examinée au regard des dispositions de l’article 67 de la Constitution en ce que la convention lui paraissait émaner de la présidence de la République et qu’elle devait donc bénéficier de l’irresponsabilité permanente, absolue et réelle reconnue au président.

La Chambre de l’instruction avait confirmé l’existence d’une immunité pénale du directeur de cabinet, en considérant que le contrat litigieux était susceptible d’avoir été signé à la demande du président de la République ou à tout le moins avec son accord pour les besoins de son action politique. En conséquence, l’exercice de poursuites aurait eu pour effet de porter atteinte au principe constitutionnel de l’inviolabilité du président de la République. La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 19 décembre 2012, n’avait cependant pas suivi le raisonnement et considéré que les membres du cabinet du président ne pouvaient jouir d’aucune immunité (Crim. 19 déc. 2012, n° 12-81.043, Dalloz actualité, 15 janv. 2013, obs. M. Léna ; D. 2013. 551 , note O. Décima et S. Detraz ; ibid. 2713, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et T. Potaszkin ).

Alexandre Benalla a eu à cœur d’affirmer, dans le journal Le Monde, que « la faute que je commets à ce moment-là, c’est d’y aller. Et de laisser de côté mes fonctions à l’Élysée ». En miroir de l’auto-incrimination du président de la République, il reconnaît ainsi sa responsabilité exclusive mais qui, au contraire du premier, aura des répercussions judiciaires puisqu’il ne pourra en aucune façon bénéficier d’une quelconque immunité.

Il serait caricatural de prétendre que les faits qui lui sont reprochés sont intervenus directement à la demande du président de la République et qu’ils auraient été couverts, en dépit de la position de la Cour de cassation, par l’immunité. Pour autant, la réalité est probablement au centre puisque ce qu’Alexandre Benalla qualifie de « grosse bêtise » est intervenue dans un contexte bien particulier et que c’est bien son rôle au sein de l’Élysée qui en a été l’élément déclencheur, aussi parce qu’il a probablement favorisé un sentiment d’impunité.

L’absence de sanction disciplinaire réelle prise à son encontre est assimilable à une immunité de fait, dont ne jouit plus Alexandre Benalla, désormais seul. La violence des images n’a pas suffi à convaincre l’Élysée d’actionner des poursuites pénales, ce qui est nécessairement une preuve de relativisation si ce n’est de conviction qu’elles pourraient, d’une certaine façon, s’intégrer dans la politique gouvernementale en matière de maintien de l’ordre. Le fait qu’Emmanuel Macron admette sa responsabilité ne permettra pas plus à Alexandre Benalla de convertir l’immunité politique dont il avait bénéficié jusqu’ici en une immunité judiciaire.

Ainsi, plus l’on cherche à nous convaincre de la responsabilité individuelle, plus l’immunité se dérobe, et, avec elle, la responsabilité de l’Élysée. L’aveu d’Emmanuel Macron est non seulement vide parce qu’il ne trouve aucun écho juridique, en ce qu’il bénéficie d’une immunité doublée d’une inviolabilité, mais aussi gratuite puisqu’en contradiction avec le sens des déclarations d’Alexandre Benalla.