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Le quotidien du droit en ligne

Civil | Cour d'appel (Procédure civile)

Un magistrat honoraire ne peut pas être délégué par le premier président pour statuer sur une contestation d’honoraires d’avocat

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Dans un arrêt rendu le 21 décembre 2023, la deuxième chambre civile précise que le premier président d’une cour d’appel ne peut déléguer son pouvoir juridictionnel à un magistrat, président de chambre au moment de l’audience des plaidoiries, devenu magistrat honoraire au moment de la mise à disposition de l’ordonnance statuant en appel d’une décision du bâtonnier rendue en matière de contestation d’honoraires d’avocats.

par Cédric Hélaine, Docteur en droit, Chargé d'enseignement à l'Université d'Aix-Marseille
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Matières OASIS: 
Avocat (Honoraires)
Cour d'appel (Procédure civile)

Autorité de la concurrence; suspension de l’exécution de la décision et la recevabilité du pourvoi formé par une partie plaignante

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Dans cet arrêt, la Cour de cassation a l’occasion de préciser les conditions de recevabilité du pourvoi formé par une partie qui, ayant saisi l’Autorité de la concurrence, a ensuite été déclarée irrecevable à intervenir dans l’instance de sursis à exécution de la décision de cette autorité. La lumière est faite sur les conditions de recevabilité de son pourvoi, qui s’apparentent à celles applicables au recours au fond.

par Cathie-Sophie Pinat, Maître de conférences, Université de Lyon 2
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Matières OASIS: 
Autorité de la concurrence
Cour d'appel (Procédure civile)
Exécution provisoire (Procédure civile)

Focus sur la régularité de la procédure devant l’Autorité de la concurrence et la cour d’appel de Paris

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Par un arrêt du 21 septembre 2021, la Cour de cassation clôt une longue affaire à l’occasion de laquelle l’Autorité de la concurrence avait sanctionné des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de la messagerie. C’est essentiellement sur le plan de la procédure que cet arrêt apporte d’intéressants éclairages. Il revient d’abord sur les conditions de validité d’une délégation de pouvoir entre le rapporteur général et le rapporteur général adjoint dans le cadre d’une saisine d’office de l’Autorité en matière de pratiques anti-concurrentielles. Il offre également des précisions sur le pouvoir du président de la cour d’appel de Paris de déterminer librement le délai dans lequel le défendeur, en l’espèce l’Autorité de la concurrence, peut produire ses observations. Quelques développements seront enfin consacrés à l’imputabilité d’une pratique anti-concurrentielle à une entreprise pour les agissements de l’un de ses anciens salariés.

par Cathie-Sophie Pinat
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Non
Matières OASIS: 
Pratique anticoncurrentielle (Sanctions)
Autorité de la concurrence
Cour d'appel (Procédure civile)