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Le quotidien du droit en ligne

Affaires | Concurrence - Distribution

Être à la fois distributeur et agent commercial : c’est oui !

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Une personne peut exercer deux activités distinctes de distributeur et d’agent commercial. Si l’orientation est fondée, tant pour des raisons techniques que d’opportunité, le cumul d’activités pourrait poser des difficultés, notamment au regard de l’exigence de loyauté légalement imposée à l’agent commercial.

par Yann Heyraud, Avocat, Docteur en droit, Centre de droit des affaires (Université de Rennes)

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Agent commercial

Franchise participative : le spectre de l’abus de minorité s’éloigne

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Rendu dans le contentieux d’actualité de la franchise participative, l’arrêt contient deux enseignements. Le premier est un rappel : le refus d’un minoritaire de voter la modification de l’objet social peut être contraire à l’intérêt de la société et peut, par extension, constituer un abus de minorité. Le second, justifiant la cassation, est majeur : la dénonciation du contrat de franchise impliquant une modification de l’objet social échappe à la compétence du gérant. Aussi, le débat se déplace-t-il : le refus du franchiseur minoritaire de voter une résolution permettant la dénonciation du contrat de franchise constituera-t-il un abus de minorité ? La discussion peut s’engager mais il n’est pas certain que l’abus soit aisé à établir. La franchise participative pourrait en sortir renforcée.

par Elsa Guégan, Agrégée des facultés de droit - Professeur à l’Université de Poitiers, Institut Jean Carbonnier et Yann Heyraud, Avocat - Docteur en droit, Centre de droit des affaires (Université de Rennes)

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La franchise Pizza Sprint et Domino’s devant la Cour de cassation : analyse des sanctions pour pratiques restrictives de concurrence

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En matière de pratiques restrictives, la prescription de l’action du ministre, qui ne fait pas l’objet de règles spéciales, est régie par l’article 2224 du code civil. Il s’ensuit que cette action a pour point de départ le jour où ce dernier a connu ou aurait dû connaître les faits qui, caractérisant une pratique restrictive, lui permettent d’exercer ce droit. La conclusion d’une transaction entre des partenaires économiques n’a pas pour effet de priver le ministre des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 442, 6, III, devenu L. 442-4, du code de commerce. Une société ayant acquis les titres de sociétés à l’origine de clauses constitutives d’un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties et qui ne cesse pas ces pratiques, et partant, y participe également, peut être condamnée, in solidum avec ces dernières, à une amende civile.

par Yann Heyraud, Avocat, Docteur en droit, Centre de droit des affaires (Université de Rennes)

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L’arrêt [I]European Superleague Company[/I] : une révolution ? Les apports à la régulation du sport et à la théorie générale du droit de la concurrence (2[SUP]e[/SUP] partie)

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L’arrêt Super League n’est pas seulement un grand arrêt pour la régulation des activités sportives (v. la 1re partie de ce commentaire, Dalloz actualité, 7 févr. 2024). C’est aussi un grand arrêt pour la théorie générale du droit de la concurrence et, plus particulièrement, pour celle de l’abus de position dominante. Au moyen d’une motivation résolument pédagogique, la Cour de justice poursuit l’effort de clarification de certaines notions fondamentales de la matière, déjà perceptible dans d’autres « grands » arrêts récents. À l’analyse, certaines de ses précisions paraissent même plus utiles à la régulation des activités numériques qu’à celle des activités sportives ! 

par Rafael Amaro et Jean-Christophe Roda, Agrégés des facultés de droit - Professeurs de droit privé

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Arrêt [I]European Superleague Company[/I] : une révolution ? Les apports à la régulation du sport et à la théorie générale du droit de la concurrence (1[SUP]re[/SUP] partie)

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Cet arrêt European Superleague Company du 21 décembre 2023 est historique à bien des égards. Sur le renvoi préjudiciel d’une juridiction espagnole, la Cour de justice de l’Union européenne dit pour droit que les statuts et les règlements sur le fondement desquels la FIFA et l’UEFA s’opposaient à la création d’une ligue concurrente de la Champions League – la Super League – constituent en l’état des constats de la juridiction de renvoi, un abus de position dominante, une entente et une atteinte à la liberté de prestation de services.

par Rafael Amaro et Jean-Christophe Roda, Agrégés des facultés de droit - Professeurs de droit privé

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Ententes : la Commission européenne publie de nouvelles lignes directrices relatives aux accords de durabilité dans l’agriculture

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La Commission européenne publie de nouvelles lignes directrices relatives aux accords de durabilité dans l’agriculture. Ce nouveau texte porte sur l’interprétation de l’exclusion de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) pour certains accords de durabilité des producteurs agricoles en vertu de l’article 210 bis, introduit le 2 décembre 2021 dans le règlement (UE) n° 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles. L’article 210 bis couvre les accords de durabilité en matière agricole, auxquels sont parties au moins un producteur agricole, et qui visent à appliquer une norme de durabilité supérieure à celle imposée par le droit positif, pour autant que ces accords n’imposent que des restrictions de concurrence indispensables à l’application de ladite norme. En plus d’ouvrir la voie à une exemption assez large de certains accords de durabilité en matière agricole, lesquels peuvent également concerner des entreprises en aval de la chaîne de valeur (grossistes, industriels, distributeurs), le nouveau texte prévoit une nouvelle procédure d’avis de la Commission et accorde de nouveaux pouvoirs de surveillance et d’intervention aux autorités de concurrence.

par Pierre Garenne, Avocat, Cabinet Linklaters

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Affaire de l’éthylène : le Tribunal de l’Union européenne précise les contours de son contrôle juridictionnel sur une décision de transaction de la Commission européenne contestée par l’entreprise concernée

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Le Tribunal de l’Union européenne (ci-après « le Tribunal ») a rappelé dans l’arrêt Clariant qu’une entreprise pouvait contester devant lui une décision de transaction convenue avec la Commission européenne (ci-après « la Commission »). Si cet arrêt rappelle la Commission à ses obligations envers une entreprise, le Tribunal n’exclut pas qu’un tel recours puisse avoir des conséquences pécuniaires pour l’entreprise qui se risque à attaquer une décision de transaction.

par Alexandre Apel, Magistrat de l’ordre judiciaire et ancien inspecteur à la DGCCRF, Docteur en droit à l’Université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne

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Rupture brutale d’une relation commerciale établie : le juge n’a pas à expliquer en quoi le délai préavis permet à la victime de retrouver des débouchés

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Le délai de préavis, servant de base au calcul de l’indemnité pour rupture brutale d’une relation commerciale établie, est déterminé par référence à la durée de la relation. D’autres critères peuvent être mobilisés. Le juge n’a toutefois pas l’obligation d’expliquer en quoi le délai de préavis aurait permis à la victime de trouver des débouchés. L’appréciation du préavis est souveraine.

par Yann Heyraud, Avocat, Docteur en droit, Centre de droit des affaires, Université Rennes 1
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Rupture brutale d'une relation commerciale

Indemnisation personnelle du gérant d’un concessionnaire liquidé en cas d’informations inexactes transmises par la tête de réseau dans le DIP

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L’arrêt contient deux enseignements totalement distincts. Premièrement, une tête de réseau ne peut pas invoquer, à l’égard du gérant, une fin de non-recevoir concernant un tiers à l’instance, à savoir le (supposé) non-respect du principe du contradictoire à l’égard du concessionnaire non attrait à la cause. Deuxièmement, la tête de réseau engage sa responsabilité lorsque les informations relatives à l’étude du marché local ne sont pas sincères. La responsabilité peut être engagée à l’égard du concessionnaire mais aussi à l’égard de son gérant pour des préjudices qui lui sont propres.

par Yann Heyraud, Avocat, Docteur en droit, Centre de droits des affaires (Université de Rennes 1)

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Le franchiseur peut se voir interdire l’exploitation des fichiers clients de franchisés quittant le réseau

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Les franchisés ayant subi une résiliation de leur contrat en raison d’une restructuration du réseau peuvent faire interdire l’exploitation de leur fichier client par l’ancien franchiseur. La clause de non-concurrence post-contractuelle pesant sur les franchisés n’empêche pas l’existence d’un dommage imminent et la prise de mesure conservatoire par le juge des référés. Au-delà, l’arrêt invite à se pencher sur la délicate problématique de l’exploitation du fichier client en franchise.

par Yann Heyraud, Avocat, Docteur en droit, Centre de droit des affaires, Université Rennes 1

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Franchise