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Le quotidien du droit en ligne

Affaires | Concurrence - Distribution

Pratiques restrictives de concurrence et loyauté de la preuve

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Dans un litige qui a opposé plusieurs distributeurs au ministre de l’Économie, la Cour de cassation a confirmé la solution retenue par les juges du fond qui ont pu décider que les agents de la DGCCRF n’avaient pas utilisé un procédé déloyal pour obtenir les pièces produites par le ministre.

par Hakim Hadj-Aïssa, Maître de conférences, UVSQ Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
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Arrêt [i]ASG 2[/i] : une solution douce-amère concernant une action groupée en recouvrement

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La Cour de justice de l’Union européenne a été invitée à se prononcer sur la compatibilité avec le principe d’effectivité de l’Union des dispositions d’une réglementation nationale relative à une action groupée en recouvrement, dont l’interprétation par le juge national faisait obstacle à sa mise en œuvre en matière de concurrence. À cet égard, elle considère qu’il appartient au juge national de laisser ces dispositions inappliquées seulement si, à l’issue d’une vérification par ce dernier, il apparaît : d’une part, qu’aucun autre mécanisme d’action collective n’est disponible et, d’autre part, que les conditions de mise en œuvre d’une action individuelle rendent impossible ou excessivement difficile l’exercice du droit à réparation.

par Vincent Giovannini, Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles, Université Jean Monnet Saint-Étienne, CERCRID (UMR 5137)
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Concurrence déloyale et activité de démarchage : deux concurrents, une même clientèle et aucune faute

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L’activité de démarchage met à rude épreuve les concurrents ; a fortiori lorsque le nouveau concurrent est un ancien collaborateur du concurrent initial. Si aucune clause de non-démarchage de clientèle n’a été prévue, tous les coups sont permis dès lors que ces coups ne sont pas déloyaux. Cela étant, même si un concurrent s’estime victime d’un acte déloyal, encore faut-il le prouver. En l’espèce, une société d’assurance, s’estimant victime du vol de son fichier clients par une société concurrente nouvellement créée, intente une action en concurrence déloyale à son encontre. La Cour d’appel de Toulouse, considérant que la faute invoquée n’a pas été prouvée, la déboute de sa demande dans un arrêt du 21 janvier 2025. Tout en ne s’écartant aucunement des sentiers battus en matière de concurrence déloyale, l’arrêt en présence fournit une nouvelle illustration des difficultés qu’occasionne la preuve de la faute pour la partie qui l’invoque, à savoir un acte déloyal.

par Rebecca Armand-Toureuh, Docteure en droit privé et sciences criminelles, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
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La nouvelle situation de l’agent commercial ne doit pas être considérée pour calculer son indemnité de fin de contrat

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Pour le calcul de l’indemnité de fin de contrat, il ne doit pas être tenu compte des circonstances postérieures affectant l’agent commercial, c’est-à-dire sa reconversion ou sa nouvelle situation. En l’espèce, il est jugé que l’engagement, presque immédiat, de l’agent avec un autre mandant exerçant dans le même domaine n’est pas de nature à diminuer le montant de l’indemnité.

par Yann Heyraud, Avocat, Docteur en droit, Centre de droit des affaires (Université de Rennes)
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Mise en évidence de la faculté de renvoi par la Cour d’appel de Paris d’une affaire pour instruction auprès de l’Autorité de la concurrence sans dessaisissement au fond

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Saisie d’une requête en interprétation de son arrêt du 27 juin 2024, la Cour d’appel de Paris expose que le renvoi du dossier pour instruction complémentaire auprès de l’Autorité de la concurrence ne la dessaisissait pas du fond du litige. Elle expose qu’une autre interprétation de l’arrêt n’aurait pas été possible, l’effet dévolutif du recours en appel faisant obligation à la cour de statuer sur le fond du litige quand elle a annulé la décision de l’Autorité sans remettre en cause la notification des griefs.

par Amaury Cravarezza, Docteur en droit, Juriste assistant auprès des magistrats de la Cour de cassation
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Fin de l’affaire du [i]Cartel des compotes[/i] : la Cour de cassation apporte quelques précisions sur la portée de certains droits fondamentaux et sur l’office de la Cour d’appel de Paris

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Dans le cadre de l’examen de pourvois émanant de l’Autorité de la concurrence et de certaines entreprises sanctionnées par l’Autorité de la concurrence au titre de leur participation à l’entente dite « des compotes », la Cour de cassation rend un arrêt qui met un terme à l’ensemble des procédures relatives à cette entente. Aux termes de cet arrêt sur pourvoi, la chambre commerciale de la Cour de cassation rejette l’ensemble des pourvois, apportant de la sorte quelques précisions sur la portée (limitée) de certains droits et principes fondamentaux, tels que le principe d’impartialité, et sur l’office de la Cour d’appel de Paris en tant que juge de contrôles des sanctions infligées par l’Autorité de la concurrence.

par Mathieu Le Soudéer, Avocat - Docteur en droit
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Les systèmes de notation de la durabilité : un paramètre concurrentiel n’échappant pas aux logiques de domination ou d’entente

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L’Autorité de la concurrence a rendu public le 9 janvier 2025, un avis fort instructif sur les enjeux concurrentiels soulevés par l’élaboration et la mise en œuvre des systèmes de notation de durabilité. Parmi les apports majeurs de cet avis figure la reconnaissance que les systèmes de notation de durabilité sont désormais un paramètre de concurrence, que leur élaboration comporte des risques importants d’ententes, voire d’abus de position dominante, éventuellement collective, et que toutes les parties prenantes doivent veiller à assurer une représentativité en leur sein pour créditer le système. On retiendra l’importance des systèmes de notation vis-à-vis du consommateur en tant qu’ils servent de véritable outil d’arbitrage pour rééquilibrer l’asymétrie d’information entre les entreprises et les consommateurs.

par Fayrouze Masmi-Dazi, Avocat à la Cour
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Nouveaux développements sur la prise en compte de la concurrence par la protection des données !

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Faisant suite à une mission de réflexion portant sur l’articulation entre protection des données et concurrence, les conclusions publiées le 19 décembre 2024 formulent une quinzaine de propositions visant à renforcer la prise en compte de la concurrence dans la protection des données, une perspective jusqu’ici peu développée, tant en termes d’analyse que de coopération.

par Vincent Giovannini, Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles, Université Jean Monnet Saint-Étienne, CERCRID (UMR 5137)
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L’interprétation convergente des effets restrictifs de concurrence en droit des pratiques anticoncurrentielles

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Il n’est pas nouveau, en droit de la concurrence, qu’une entente puisse être réprimée, au titre de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, si les effets restrictifs de concurrence qu’elle produit sont seulement potentiels, dès lors qu’ils sont suffisamment sensibles. C’est ce que rappelle classiquement la Cour de justice de l’Union européenne dans une décision du 5 décembre 2024. Allant plus loin, elle établit explicitement un parallèle entre l’article 101 et l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne – ce dernier prohibant les abus de proposition dominante – en énonçant que, en ce qui concerne la démonstration d’effets anticoncurrentiels, l’interprétation faite de l’article 101 correspond à celle de l’article 102, ce qui mérite d’être souligné.

par Rebecca Armand-Toureuh, Docteure en droit privé et sciences criminelles, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
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(Quasi) clap de fin dans l’affaire des ententes sur le marché des produits dérivés de taux d’intérêt

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Par un arrêt du 27 novembre 2024, le Tribunal de l’Union rejette le recours en annulation introduit par HSBC contre la décision de la Commission du 21 juin 2021, ayant modifié l’amende qui lui avait été infligée pour sa participation à l’entente sur les indices Euribor. Le Tribunal retient ainsi que le délai de prescription décennal pour prononcer une sanction n’était pas expiré lors de son adoption.

par Antonin Pitras, Maître de conférences en droit privé à l’Université du Mans
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