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Pratiques restrictives de concurrence et loyauté de la preuve
Pratiques restrictives de concurrence et loyauté de la preuve
Dans un litige qui a opposé plusieurs distributeurs au ministre de l’Économie, la Cour de cassation a confirmé la solution retenue par les juges du fond qui ont pu décider que les agents de la DGCCRF n’avaient pas utilisé un procédé déloyal pour obtenir les pièces produites par le ministre.
À la suite d’une enquête initiée en 2016 par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), le ministre de l’Économie a assigné Intermarché, Casino, et leur centrale d’achat commune de l’époque, Inca, sur le fondement de l’ancien article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce pour des pratiques susceptibles de tomber sous le coup du déséquilibre significatif en demandant, sur le fondement de l’ancien article L. 442-6, III, la cessation des pratiques et le prononcé d’une amende civile. Les distributeurs ayant été condamnés tant en première instance qu’en appel (Paris, pôle 5 - ch. 4, 15 mars 2023, nos 21/13227 et 21/13227), ont formé un pourvoi en cassation qui a donné lieu à la présente décision commentée.
Le pourvoi consistait à faire reconnaître le caractère déloyal de certaines preuves consistant, pour la DGCCRF, à obtenir de la part des fournisseurs des confirmations sous format d’un tableau prérempli et de réaliser auprès d’eux des auditions dans un cadre contraint en violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. La Cour de cassation rejettera le pourvoi au motif, d’une part, que les demandes complémentaires, sous forme de tableaux, étaient diversement renseignées par les fournisseurs tout en ayant été formulées de manière transparente et, d’autre part, que les auditions s’appuyaient sur des éléments objectifs préalablement recueillis tout en respectant, là encore, la liberté de réponse des fournisseurs.
Avant d’aborder, plus en profondeur, les raisons qui ont conduit à cette solution de rejet, il faut rappeler que la stratégie des distributeurs poursuivis par le ministre consiste bien souvent, avant toute discussion sur le fond du droit des pratiques restrictives de concurrence, de contester la conventionnalité ainsi que la constitutionnalité de ces textes qui accordent des prérogatives exorbitantes du droit commun à l’autorité publique (v. par ex., Cons. const. 13 mai 2011, n° 2011-126 QPC, Dalloz actualité, 24 mai 2011, obs. E. Chevrier ; D. 2011. 1833, point de vue C. Rougeau-Mauger ; ibid. 2961, obs. Centre de droit de la concurrence Yves Serra
; ibid. 2012. 577, obs. D. Ferrier
; Constitutions 2011. 507, chron. J. Barthélemy et L. Boré
; CEDH 1er oct. 2019, Carrefour c/ France, n° 37858/14, D. 2020. 475
, note J. Gallois
; ibid. 2033, obs. E. Lamazerolles et A. Rabreau
; ibid. 2367, obs. G. Roujou de Boubée, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et...
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