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La nouvelle situation de l’agent commercial ne doit pas être considérée pour calculer son indemnité de fin de contrat
La nouvelle situation de l’agent commercial ne doit pas être considérée pour calculer son indemnité de fin de contrat
Pour le calcul de l’indemnité de fin de contrat, il ne doit pas être tenu compte des circonstances postérieures affectant l’agent commercial, c’est-à-dire sa reconversion ou sa nouvelle situation. En l’espèce, il est jugé que l’engagement, presque immédiat, de l’agent avec un autre mandant exerçant dans le même domaine n’est pas de nature à diminuer le montant de l’indemnité.

1. La reconversion ou la nouvelle situation de l’agent commercial peut-elle diminuer son indemnité de fin de contrat ? Non. Voilà le message fort clair donné par la Cour de cassation dans l’arrêt Habilis, publié au Bulletin.
2. Les faits permettent de cerner la problématique et ses enjeux pratiques. Un agent commercial, intervenant en transactions immobilières, voit son contrat rompu par le mandant. L’agent sollicite le paiement de l’indemnité de fin de contrat (C. com., art. L. 134-12). Le mandant est condamné à payer cette indemnité. La problématique émerge en considération du montant octroyé et du motif avancé : seulement 10 000 € car l’agent commercial avait très rapidement retrouvé une mission avec un nouveau mandant intervenant, lui aussi, dans le domaine immobilier. Le pourvoi contestait cette modalité de calcul qui avait conduit, on le devine, à minorer le montant de l’indemnité.
3. La réponse entraînant la cassation est ferme « il n’y a […] pas lieu […] de tenir compte des circonstances postérieures à la cessation du contrat » (arrêt, § 5). Voilà pour le principe. La Cour enfonce le clou en contextualisant : ces « circonstances postérieures » peuvent être « la conclusion par l’agent d’un nouveau contrat en vue de prospecter la même clientèle pour un autre mandant » (arrêt, § 5).
Portée et conseils pratiques
4. La portée de la solution est générale. Les faits en témoignent. L’indemnité de fin de contrat ne peut être réduite même (i) lorsque l’agent poursuit immédiatement son activité, c’est-à-dire qu’il ne connait aucun arrêt, (ii) lorsque l’agent continue d’exercer dans le même domaine (en l’espèce, les transactions immobilières) avec un mandant concurrent direct de l’ancien et (iii) lorsque l’agent continue d’exerce sur le même territoire (ce dernier point n’est pas explicitement indiqué mais il se déduit de la référence à la « clientèle commune » qui demeure au même endroit).
Partant, la solution vaut également dans d’autres cas de figure. On songe notamment à la situation où l’agent commercial poursuit son activité, non en tant qu’agent, mais sous statut de salarié ou de VRP avec un concurrent du mandant initial. On songe encore à la situation où...
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