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Focus sur la régularité de la procédure devant l’Autorité de la concurrence et la cour d’appel de Paris

Par un arrêt du 21 septembre 2021, la Cour de cassation clôt une longue affaire à l’occasion de laquelle l’Autorité de la concurrence avait sanctionné des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de la messagerie. C’est essentiellement sur le plan de la procédure que cet arrêt apporte d’intéressants éclairages. Il revient d’abord sur les conditions de validité d’une délégation de pouvoir entre le rapporteur général et le rapporteur général adjoint dans le cadre d’une saisine d’office de l’Autorité en matière de pratiques anti-concurrentielles. Il offre également des précisions sur le pouvoir du président de la cour d’appel de Paris de déterminer librement le délai dans lequel le défendeur, en l’espèce l’Autorité de la concurrence, peut produire ses observations. Quelques développements seront enfin consacrés à l’imputabilité d’une pratique anti-concurrentielle à une entreprise pour les agissements de l’un de ses anciens salariés.

par Cathie-Sophie Pinatle 15 novembre 2021

En 2008, plusieurs sociétés ont sollicité le bénéfice d’une procédure de clémence sur le fondement du IV de l’article L. 464-2 du code de commerce en délivrant des informations pouvant faire soupçonner l’existence de pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de la messagerie.

Par deux avis, le bénéfice conditionnel de cette clémence leur a été accordé pour les informations transmises relatives au secteur de la messagerie traditionnelle, lequel se définit par la livraison dans un délai allant de 24 à 72 heures (avis n° 09-AC-03 du 3 févr. 2009), puis en 2010, pour celles relatives au secteur de la messagerie express, lequel se définit par la livraison dans un délai maximal de 19 heures assortie de garanties et de la possibilité pour le destinataire de suivre l’acheminement (avis de clémence n° 10-AC-02 du 13 juill. 2010). Si dans cette deuxième procédure de clémence, les dénonciations ont été recueillies par le rapporteur adjoint de l’Autorité de la concurrence, elles ont toutes entraîné, à son initiative, la saisine d’office de l’Autorité de la concurrence, d’abord, pour chacun des secteurs considérés (Déc. n° 09-SO-03 du 4 nov. 2009 : secteur de la messagerie traditionnelle ; Déc. n° 10-SO-04 du 27 juill. 2010 : secteur de la messagerie express), puis, sur décision de jonction de procédure du rapporteur général, pour l’ensemble de ces secteurs.

Deux pratiques constitutives d’une entente présentant un objet anticoncurrentiel en violation des articles L. 420-1 du code de commerce et 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ont été spécialement épinglées par l’Autorité de la concurrence dans sa décision du 15 décembre 2015 (Déc. n° 15-D-19 du 15 déc. 2015).

D’une part, « les sociétés Schenker France, Deutsche Bahn, Alloin holding (la société Overland), Chronopost, La Poste, DPD France, Gefco, Peugeot, DHL express (France), DHL holding (France), Deutsche Post, TNT express France (la société Fedex express FR), et TNT Express » se sont vues reprocher d’avoir imposé une « surcharge gazole » selon une méthodologie commune à leurs clients alors privés du droit de s’y opposer.

D’autre part, ces mêmes entreprises, ainsi que les sociétés « Kuehne+Nagel Road, Kuehne+Nagel International, Geodis, l’EPIC SNCF Mobilités (la SNCF), BMVirolle, Norbert Dentressangle distribution (la société XPO), et Norbert Dentressangle (la société XPO Logistics Europe) » ont mis en place, notamment à l’occasion de réunions organisées par l’intermédiaire de la fédération des entreprises de transports et de logistique de France (ci-après TLF) « une concertation sur les hausses tarifaires annuelles » imposées aux clients.

Toutes ces entreprises ont été condamnées à de lourdes sanctions pécuniaires pour un montant total de 672,3 millions d’euros, à l’exception des sociétés Schenker France et Deutsche Bahn, qui n’ont eu qu’une très faible amende au titre du deuxième grief de leur participation à la procédure de clémence. En appel, alors que...

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