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Le quotidien du droit en ligne

Cécile Caseau-Roche, Maître de conférences, Université de Bourgogne

Preuve de l’existence d’honoraires de résultat par attestation contestée

La Cour de cassation considère qu’il ne peut être dénié toute valeur probante à une attestation faisant l’objet d’une plainte déposée par le client pour fausse attestation présentée par l’avocat pour établir l’existence d’une convention d’honoraires de résultat.

Précisions sur la composition du conseil régional de discipline désigné par le conseil de l’ordre

Pour les tranches définies par l’article 180 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, un représentant en sus et son suppléant sont prévus dès que le nombre minimum d’avocats votants est dépassé.

Appréciation exigeante des obligations de l’avocat rédacteur d’acte

La Cour de cassation fait peser une lourde responsabilité sur l’avocat rédacteur d’acte en considérant qu’il est tenu à l’égard de toutes les parties, quelles que soient leurs compétences personnelles, d’une obligation de conseil et, le cas échéant, de mise en garde en ce qui concerne, notamment, les effets et les risques des stipulations convenues et que l’existence d’une clause claire dans l’acte ne le dispense pas de les informer sur les conséquences qui s’y attachent.

Honoraires d’avocat : encore des rappels pédagogiques

Après avoir confirmé la nullité de la convention d’honoraires contournant la prohibition du pacte quota litis, la Cour de cassation rappelle que le caractère libératoire du paiement des honoraires après service rendu ne s’applique que lorsque le paiement est effectué en toute connaissance de cause.

Nouveau rappel sur l’étendue de la compétence du juge de l’honoraire

La Cour de cassation rappelle une nouvelle fois que, selon les articles 174 du décret du 27 novembre 1991 et 49 et 378 du code de procédure civile, le premier président, saisi d’une contestation sur l’identité du débiteur des honoraires, doit surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction compétente.