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Le quotidien du droit en ligne

Chloé Fauchon, doctorante des Universités de Strasbourg et Salamanque et ATER à l’Université de Toulouse 1 Capitole

Décès lors d’un camp de vacances aux États-Unis : compétence du juge français et infractions caractérisées

À la suite d’un accident causé par l’extrême fatigue d’une animatrice due à la mauvaise organisation du séjour et ayant entraîné la mort ou les blessures de plusieurs personnes, le gérant de la société française organisatrice des séjours aux États-Unis peut être condamné par les juridictions françaises pour des délits d’homicides et blessures involontaires ainsi que de pratiques commerciales trompeuses.

Question préjudicielle : droit d’établir la matérialité de certains faits

Bien que la Cour européenne des droits de l’homme interdise aux juridictions d’exprimer un avis préalable ou une idée préconçue sur le fond lors de questions de procédure ou de compétence, une juridiction nationale qui se prononce sur la matérialité des faits dans le cadre d’un recours préjudiciel ne viole pas le droit à la présomption d’innocence ni le droit à un tribunal impartial dès lors qu’elle entend appliquer les garanties procédurales prévues par le droit national pour les jugements sur le fond.

Détournement de fonds publics par l’octroi de la protection fonctionnelle à un maire et saisie

Le délit de prise illégale d’intérêts est une faute détachable des fonctions publiques exercées par leur auteur. Par conséquent, la protection fonctionnelle octroyée à un maire poursuivi pour cette infraction peut constituer un détournement de fonds publics, alors même que le maire n’a pas délibéré dans le conseil octroyant cette protection. Une saisie des sommes d’argent peut donc être ordonnée, sans que soit avéré un risque de dissipation des sommes.

Communication des pièces au tiers appelant d’une saisie de biens

Selon l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, par respect du principe du contradictoire, la chambre de l’instruction doit s’assurer qu’ont été communiquées à l’appelante d’une ordonnance de saisie les pièces précisément identifiées de la procédure sur lesquelles elle s’appuie, dans ses motifs décisoires, pour justifier la mesure. Bien qu’en l’espèce, ce ne soit pas expressément le cas, l’arrêt n’encourt pas la cassation car il ne ressort pas de la motivation proprement dite de l’arrêt que les juges se soient fondés sur des pièces précisément identifiées de...

Précisions de la CJUE sur le report de la remise en exécution d’un mandat d’arrêt européen

La remise d’une personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen peut être différée au seul motif qu’elle n’a pas renoncé à son droit de comparaître en personne devant les juridictions saisies dans le cadre de poursuites pénales dans l’État membre d’exécution, de même que la personne recherchée dans ce cadre peut être maintenue en détention dans l’État membre d’exécution, sur la base du mandat, pendant le traitement des poursuites pénales en cause. La décision de report de la remise doit toutefois être adoptée par une autorité judiciaire d’exécution.

Responsabilité pénale des personnes morales : la CJUE impose le respect de l’article 48 de la Charte

Des dispositions nationales qui permettent qu’une personne morale soit sanctionnée pénalement en raison d’une infraction imputée à la personne physique qui a le pouvoir de la représenter sans que la juridiction compétente puisse apprécier la réalité de cette infraction et sans que la personne morale puisse faire valoir utilement ses observations à cet égard ne sont pas conformes à l’article 48 de la Charte des droits fondamentaux.

Procédure pénale : violation du droit à la traduction par les autorités portugaises

Le droit de l’Union s’oppose à la réglementation portugaise, en vertu de laquelle la violation du droit à la traduction et à l’assistance d’un interprète doit être invoquée dans un délai déterminé sous peine de forclusion, lorsque ce délai commence à courir avant même que la personne concernée ait été informée, dans une langue qu’elle maitrise, d’une part, de l’existence et de la portée de son droit à l’interprétation et à la traduction et, d’autre part, de l’existence et du contenu du document essentiel en cause.