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Décès lors d’un camp de vacances aux États-Unis : compétence du juge français et infractions caractérisées

À la suite d’un accident causé par l’extrême fatigue d’une animatrice due à la mauvaise organisation du séjour et ayant entraîné la mort ou les blessures de plusieurs personnes, le gérant de la société française organisatrice des séjours aux États-Unis peut être condamné par les juridictions françaises pour des délits d’homicides et blessures involontaires ainsi que de pratiques commerciales trompeuses.

Le 4 avril 2023, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu une décision de rejet concernant une personne reconnue coupable d’infractions d’homicides et blessures involontaires et de pratiques commerciales trompeuses pour un accident ayant eu lieu aux États-Unis. En l’espèce, étaient poursuivis une société française organisatrice de séjours touristiques aux États-Unis pour les adolescents et son président pour ces infractions à la suite d’un accident causé lors d’un séjour en août 2009. Une animatrice, employée de la société, avait perdu le contrôle du véhicule, ce qui avait causé la mort de deux adolescents et des blessures à quatre autres. Le tribunal correctionnel a condamné la personne physique présidente de la société à un an d’emprisonnement avec sursis et à 1 500 € d’amende pour les infractions susmentionnées. Celle-ci, des parties civiles et le ministère public ont interjeté appel de cette décision, mais la Cour d’appel de Versailles, le 28 janvier 2022, a confirmé la culpabilité et les peines prononcées. Le prévenu a alors formé un pourvoi en cassation.

Son pourvoi s’appuie sur quatre idées principalement. Premièrement, il conteste la compétence des tribunaux français, en ce que l’accident s’est réalisé aux États-Unis et que la France n’est compétente pour des infractions commises à l’étranger que s’il existe un lien indivisible avec une infraction commise en France, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce. Ensuite, le prévenu s’oppose à la caractérisation d’homicides et de blessures involontaires, puisque, en cas de causalité indirecte, il faut prouver une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité que la personne physique condamnée ne pouvait ignorer,...

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