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Article
Procédure pénale : violation du droit à la traduction par les autorités portugaises
Procédure pénale : violation du droit à la traduction par les autorités portugaises
Le droit de l’Union s’oppose à la réglementation portugaise, en vertu de laquelle la violation du droit à la traduction et à l’assistance d’un interprète doit être invoquée dans un délai déterminé sous peine de forclusion, lorsque ce délai commence à courir avant même que la personne concernée ait été informée, dans une langue qu’elle maitrise, d’une part, de l’existence et de la portée de son droit à l’interprétation et à la traduction et, d’autre part, de l’existence et du contenu du document essentiel en cause.
Le 1er août 2022, la Cour de justice de l’Union européenne, saisie par la Cour d’appel d’Evora (Portugal), a rendu un arrêt sur renvoi préjudiciel en interprétation concernant les articles 2, § 1 et 3, § 1 de la directive 2010/64/UE, relative au droit à la traduction et à l’assistance d’un interprète, ainsi que l’article 3, § 1, d), de la directive 2012/13/UE, relatif au droit d’être informé de son droit à un interprète et à la traduction.
En l’espèce, un ressortissant moldave ne maîtrisant pas le portugais a été arrêté au Portugal. Le jour de son arrestation, une déclaration d’identité et de résidence a été établie par les autorités, sans que ce document ne soit traduit en roumain. Condamné ensuite à trois ans d’emprisonnement avec sursis, l’intéressé n’a pu être joint par les autorités au domicile visé dans la déclaration d’identité et de résidence. Il a alors été cité à comparaître par une ordonnance en langue portugaise envoyée à la résidence indiquée. N’ayant pas comparu à la date exigée, son sursis à exécution de la peine a été révoqué, par une ordonnance qui n’a pas été traduite en roumain. Finalement appréhendé, le condamné a été incarcéré. Il a, après son incarcération, introduit un recours aux fins de faire constater la nullité de la déclaration d’identité et de résidence, de l’ordonnance le citant à comparaître ainsi que de l’ordonnance révoquant le sursis.
Le tribunal de première instance a rejeté le recours au motif que, si les vices de procédure dénoncés étaient établis, ceux-ci avaient été régularisés, puisque l’intéressé ne les avait pas invoqués dans les délais prévus par le code de procédure pénale. Saisie en appel, la juridiction de renvoi nourrit des doutes quant à la conformité de la disposition nationale avec le droit de l’Union. Plus précisément, la Cour d’appel d’Evora demande si les articles 1 à 3 de la directive 2010/64/UE et l’article 3 de la directive 2012/13/UE peuvent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une disposition de droit national qui, d’une part, frappe de nullité relative devant être invoquée l’absence de désignation d’un...
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