Accueil
Le quotidien du droit en ligne

Pierre Gondard, Doctorant, Chargé d'enseignement en droit privé, Université d'Orléans

Brexit : application de la Convention de Lugano durant la période transitoire

Dès lors qu’elle n’était pas expressément visée par les dispositions de l’article 127 de l’Accord de retrait, mentionnant par exception les engagements non applicables durant la période transitoire fixée jusqu’au 31 décembre 2020, la Convention de Lugano, par laquelle le Royaume-Uni était lié comme État membre de l’Union européenne, demeurait applicable jusqu’à cette date.

Incompatibilité des quasi-injonctions anti-suit avec le règlement Bruxelles I

Les décisions qui compliquent et parsèment d’obstacles l’accès du requérant à la protection juridictionnelle d’une juridiction d’un autre État membre ou la poursuite de procès déjà ouverts devant cette juridiction ne sont pas compatibles avec les exigences posées par le règlement Bruxelles I.

Divorce : exigence d’une résidence habituelle du demandeur dans l’État membre au moins six mois avant la saisine des juridictions

La règle de compétence posée à l’article 3, paragraphe 1, sous a), sixième tiret, du règlement Bruxelles II bis, selon laquelle sont compétentes les juridictions de l’État membre de la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande, exige qu’il bénéficie d’une résidence habituelle au sein de cet État membre depuis au moins six mois avant la saisine.

Précisions en matière de déclaration acquisitive de nationalité effectuée sur le fondement de l’article 21-12 du code civil

Dans deux arrêts publiés du 7 juin 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation revient sur la faculté d’acquisition de la nationalité française par déclaration et ses conditions d’application qui, comme de nombreuses autres dispositions, doit désormais composer avec l’influence des droits fondamentaux, spécialement ceux issus de la Convention européenne des droits de l’homme.

Bruxelles II bis et responsabilité parentale : caractère subsidiaire du chef de compétence fondé sur la présence de l’enfant

L’article 13 du règlement Bruxelles II bis, qui prévoit la compétence des juridictions de l’État où l’enfant est présent, a un caractère subsidiaire et ne peut donc s’appliquer que lorsque la résidence habituelle de l’enfant ne peut être établie, dans un État membre ou non, et que la compétence ne peut être déterminée sur la base de l’article 12.

Règlement Bruxelles I : du nouveau à propos de l’obligation de concentration des demandes au sein d’une instance

Les articles 33 et 36 du règlement Bruxelles I n’imposent pas au juge de l’État requis de prononcer l’irrecevabilité d’une demande nouvelle en dépit de l’obligation de concentration des demandes qui s’imposait au plaideur dans l’État d’origine de la décision, et cela même si le droit national de l’État requis contient une obligation similaire.

Bruxelles I : portée de la prise de connaissance par une partie à un jugement étranger de la décision déclarant exécutoire ce jugement en l’absence de signification de cette dernière

La seule prise de connaissance par une partie à un jugement étranger de la décision déclarant exécutoire ce jugement ne permet pas de pallier l’absence de signification de cette dernière décision.

Convention de Vienne du 11 avril 1980 : application exclusive d’une action relevant de son périmètre

Lorsque l’action relève du champ d’application de la Convention de Vienne et que les parties n’ont pas procédé à son exclusion, ses dispositions sont d’application exclusive.