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Le quotidien du droit en ligne

Romain Laffly

Obligation du respect par l’appelant du délai de l’article 908 du code de procédure civile lorsque la cour d’appel doit statuer à bref délai

L’article R. 121-20 du code des procédures civiles d’exécution n’impose pas l’application de droit de l’article 905 du code de procédure civile. C’est à la seule condition que l’affaire ait été fixée par une ordonnance rendue en application de l’article 905 que les parties peuvent s’affranchir des délais impartis pour conclure.

Preuve de la notification des conclusions de l’appelant et point de départ pour l’intimé pour conclure

Le délai de deux mois imparti par l’article 909 du code de procédure civile à l’intimé pour conclure court à compter de la date de l’avis de réception électronique de la notification des conclusions de l’appelant effectué par le réseau privé cirtuel des avocats (RPVA) émis par le serveur de messagerie e-barreau de l’avocat constitué par l’intimé et qui tient lieu de visa par la partie destinataire.

Délai de notification des conclusions pour l’appelant qui a enregistré deux déclarations d’appel dans le délai légal

La seconde déclaration d’appel identique à la première comme ayant été formée à l’encontre du même jugement et désignant le même intimé est privée d’effet, et l’appelant est alors tenu de conclure dans le délai de trois mois à compter de sa première déclaration d’appel à peine de caducité de celle-ci.

La cour d’appel peut-elle écarter les pièces qui lui ont été communiquées seulement dans le cadre du délibéré ?

La deuxième chambre civile vient rappeler de manière utile que l’article 912, alinéa 3, du code de procédure civile, selon lequel les pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l’ordre du bordereau récapitulatif doivent être déposées à la cour quinze jours avant l’audience de plaidoiries, ne peut permettre d’écarter les pièces même lorsque celles-ci sont remises postérieurement à l’audience.

Conséquences de l’absence de saisine du Conseiller de la mise en état pour voir juger des conclusions irrecevables

La cour d’appel peut statuer sur des conclusions d’intimé, non notifiées dans le délai de deux mois de l’article 909 du code de procédure civile, si l’appelant n’a pas saisi le Conseiller de la mise en état pour les voir déclarer irrecevables.

RPVA : conséquences de l’absence du numéro de rôle sur les conclusions d’appel

L’envoi par l’appelante au greffe du fichier contenant ses conclusions, selon les règles de la communication par voie électronique, effectué dans le délai de trois mois de la déclaration d’appel et parvenu au greffe ainsi que l’établissait l’avis de refus, vaut à son égard remise au greffe.

Information de l’appelant du délai pour signifier la déclaration d’appel en cas d’aide juridictionnelle

Aucun texte n’impose au greffe de la cour d’appel, lorsqu’il reçoit la copie de la décision du bureau d’aide juridictionnelle, d’aviser les parties du nouveau cours du délai imparti pour signifier la déclaration d’appel dès lors que l’avocat de l’appelant avait été avisé par le greffe d’avoir à signifier la déclaration d’appel à l’intimé.

Autorité de la chose jugée des ordonnances du CME et fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’appel

Viole les articles 914, alinéa 2, et 916, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble l’article 480 du même code et l’article 1351 du code civil, l’arrêt qui, pour déclarer l’appel irrecevable, retient que l’autorité de la chose jugée attachée à certaines décisions du conseiller de la mise en état ne prive pas de l’exercice d’une voie de recours, en méconnaissance de l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance du conseiller de la mise en état qui ne lui avait pas été déférée dans les quinze jours de son prononcé.

Effet d’une jonction de procédures sur les conclusions dites récapitulatives

La Cour de cassation rappelle de manière utile les effets de la jonction d’instances, qui ne créé pas une procédure unique, au regard des conclusions dites récapitulatives prévues à l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile.