Pour la Cour de cassation, la péremption de l’instance d’appel est acquise si le conseiller de la mise en état ne fixe pas l’affaire et que les parties, même après avoir régulièrement notifié leurs conclusions, ne prennent pas entre temps l’initiative de faire avancer l’instance ou d’obtenir une fixation pour plaider.
Si une déclaration d’appel enregistrée par le RPVA dans une procédure sans représentation obligatoire est recevable… les écritures notifiées par le RPVA ne le sont pas. Alors que, pour la deuxième chambre civile l’appel interjeté via le RPVA devant la chambre de l’expropriation est recevable, la notification du mémoire, également effectuée pas voie électronique, est irrecevable.
Si, par application de l’article R. 13-47 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique alors applicable, la saisine de la cour d’appel doit être effectuée par acte extrajudiciaire ou par déclaration faite ou adressée au greffe de la cour, la déclaration d’appel régularisée par le RPVA est également recevable.
Pour la quatrième fois, mais dans un arrêt cette fois publié au Bulletin, la Cour de cassation répond par la négative à la question de savoir si l’intimé qui n’a pas conclu dans le délai de deux mois imposé par l’article 909 du code de procédure civile sur l’appel principal de son adversaire peut relever à son tour appel principal.
Une cour d’appel ne peut juger irrecevable l’appel incident de l’intimé faute pour celui-ci de ne pas avoir interjeté appel principal dans le délai légal.
Seule la cour d’appel, et non le conseiller de la mise en état, peut statuer sur la recevabilité de conclusions qui omettraient les mentions exigées au regard des articles 960 et 961 du code de procédure civile.
À peine de caducité de la déclaration d’appel, l’appelant doit faire signifier ses conclusions à l’intimé qui n’a pas constitué avocat dans le délai d’un mois qui suit l’expiration du délai de leur remise au greffe, seul l’intimé qui demeure à l’étranger pouvant se prévaloir des délais d’augmentation de distance par application des articles 643 et 911-2 du code de procédure civile.
Au visa des articles 902, 905 et 911-1 du code de procédure civile, la Cour de cassation estime que les dispositions de l’article 902 n’ont pas vocation à s’appliquer lorsque l’affaire a reçu une fixation à bref délai par application de l’article 905 du code de procédure civile.
Une cour d’appel ne peut déclarer des conclusions de l’appelant irrecevables comme non notifiées dans le délai de l’article 910 du code de procédure civile sans rechercher au préalable si ces conclusions répondent à l’appel incident de l’intimé ou si elles ne sont pas destinées au moins en partie à développer l’appel principal.
Seule la notification de la décision constatant la caducité de la demande d’aide juridictionnelle peut faire courir le délai imparti à l’appelant pour conclure, à l’exclusion de la date imposée au bureau d’aide juridictionnelle pour la production de pièces complémentaires à la demande d’aide juridictionnelle dudit appelant.