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Sauf démonstration d’une cause étrangère à celui qui accomplit l’acte, le déféré doit être formé, à peine d’irrecevabilité, par voie électronique.
par Romain Lafflyle 23 juin 2017
Le Conseiller de la mise en état juge caduque une déclaration d’appel et l’appelante forme alors un déféré contre l’ordonnance, dans le délai de quinze jours, sur support papier puis, au-delà de ce délai, par voie électronique.
La cour d’appel de Montpellier, statuant sur déféré, estime irrecevable le recours pour avoir été formé par voie papier et irrecevable comme tardif le déféré notifié par voie électronique au-delà du délai de quinze jours, imposé par l’article 916 du code de procédure civile, sans justification d’une cause étrangère. Le demandeur au pourvoi soutient alors qu’une requête en déféré n’a pas à être remise par voie électronique mais peut être valablement transmise sur support papier.
La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir relevé que l’article 930-1 du code de procédure civile, qui est applicable depuis le 1er janvier 2013 à tous les actes remis par les parties au greffe dans une procédure d’appel avec représentation obligatoire, est applicable à la procédure de déféré. La recevabilité de la requête était donc conditionnée par sa remise à la juridiction par voie électronique, sauf à...
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