Accueil
Le quotidien du droit en ligne

Romain Laffly

Effet du désistement en cours de délibéré

La cour d’appel est immédiatement dessaisie par la notification de conclusions de désistement, n’ayant pas besoin d’être acceptées, parvenues en cours de délibéré.

Demandes nouvelles en cause d’appel

Est irrecevable comme nouvelle en cause d’appel la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur au titre d’une maladie professionnelle particulière dès lors que la demande présentée en première instance découlait d’une maladie distincte et de nature différente.

Clémence à la Cour de cassation : le principe de sécurité juridique au secours de l’appelant

Le délai de trois mois de l’appelant pour conclure court à nouveau à compter de l’arrêt sur déféré infirmant l’ordonnance du conseiller de la mise en état, revêtue dès son prononcé de l’autorité de la chose jugée, qui avait jugé l’appel irrecevable.

Force majeure : la Cour de cassation se prononce sur l’application de l’article 910-3 du code de procédure civile

Par un premier arrêt publié depuis l’entrée en vigueur du texte, la deuxième chambre civile approuve l’appréciation souveraine d’une cour d’appel qui écarte la force majeure soulevée par une appelante hospitalisée au jour de la déclaration d’appel et de la notification de ses conclusions.

Absence de notification de la déclaration d’appel entre avocats et caducité

L’obligation faite à l’appelant, induite par l’article 902 du code de procédure civile, de notifier la déclaration d’appel à l’avocat que l’intimé a préalablement constitué, dans le délai d’un mois suivant la réception de l’avis du greffe, n’est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d’appel.

Légalité du décret du 6 mai 2017 relatif à l’appel en matière civile

Le Conseil d’État rejette les requêtes pour excès de pouvoir présentées à l’encontre du décret du 6 mai 2017 par le Conseil national des barreaux, la Fédération nationale des jeunes avocats, l’Ordre des avocats du barreau de Paris et le Syndicat des avocats de France.

Régime de la caducité et signification des conclusions à l’intimé déjà constitué

La caducité est un incident d’instance et non une exception de procédure qui doit être soulevée in limine litis. Encourt la caducité de sa déclaration d’appel l’avocat de l’appelant qui fait signifier, même dans les délais impartis, ses conclusions à l’intimé qui a déjà constitué avocat.

Déclaration de saisine : enfin l’arrêt de la Cour de cassation

Si l’arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel a été rendu dans une procédure sans représentation obligatoire, le recours en révision qui l’attaque suit le même sort procédural, et avec lui la déclaration de saisine effectuée après l’arrêt de cassation de l’arrêt rendu sur révision.

Encore et toujours l’appel provoqué

L’assignation en appel provoqué doit être délivrée dans le délai pour conclure de l’intimé, sans que ce délai puisse être prorogé dans les conditions prévues par l’article 911 du code de procédure civile, qui régit la signification de conclusions à une personne déjà attraite dans la procédure d’appel.

Conclusions en appel : rigueur et formalisme toujours !

Pour statuer, la cour d’appel ne doit porter une appréciation que sur les moyens que les parties formulent expressément dans leurs conclusions à l’appui de leurs prétentions sur le litige ou sur les motifs du jugement déféré que l’intimé est réputé avoir adopté dans les conclusions prévues par le dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile.