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Abus de faiblesse : action civile des victimes par ricochet

Les proches de la victime d’un abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse sont recevables à rapporter la preuve d’un préjudice direct et personnel.

par K. Gachile 15 décembre 2009

En l’espèce, la question se posait de savoir si les enfants de la victime d’un abus de faiblesse (art. 223-15-2 c. pén.) atteinte de la maladie d’Alzheimer, dépouillée de sa fortune par son compagnon, étaient autorisés à se constituer parties civiles devant la juridiction de jugement compétente (sur l’abus de faiblesse, V. Crim. 10 nov. 2009, Dalloz actualité, 15 déc. 2009, obs. Gachi isset(node/133715) ? node/133715 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>133715).

L’article 2 du code de procédure pénale précise les conditions de recevabilité de l’action civile en exigeant un préjudice personnel et direct (Rép. pén. Dalloz, v° Action civile, par Ambroise-Casterot ; ibid. v° Partie civile, par Bonfils). La jurisprudence paraît osciller entre deux courants.

Un premier courant, conforme à la lettre et à l’esprit de l’article 2, se montre assez défavorable à l’admission des victimes par ricochet au procès pénal. Il est constamment affirmé que l’action civile devant les tribunaux répressifs est un droit exceptionnel qui, en raison de sa nature, doit être...

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