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Action en relevé de forclusion : délai exceptionnel d’un an
Action en relevé de forclusion : délai exceptionnel d’un an
Par cet arrêt du 29 janvier 2008, la cour d’appel de Paris fait une application originale du nouveau délai d’action en relevé de forclusion.
par A. Lienhardle 8 février 2008
Cette décision est sûrement un des premiers arrêts à faire application du nouveau délai de l’action en relevé de forclusion prévu par la loi de sauvegarde des entreprises pour les procédures ouvertes à compter du 1er janvier 2006. À ce titre, il n’est pas possible de le passer sous silence, bien qu’il ne s’agisse là que d’une illustration, parmi d’autres que fera la pratique, d’allongement exceptionnel du délai de six mois à un an. Mais, au-delà du contexte particulier de l’affaire, la solution, justifiée, n’est pas sans prolongements.
1° Le contexte de l’affaire
Rappelons, pour commencer, les deux innovations, à cet égard, de la loi du 26 juillet 2005. D’un côté, favorable aux créanciers, le délai préfix pour agir en relevé de forclusion ne court plus du jugement d’ouverture, mais de la publication de celui-ci. D’un autre côté, bien moins à l’avantage des créanciers, ceux-ci ne disposent plus de douze mois, mais de six mois seulement, pour agir. Moyennant, quand même, cette exception, mise ici en œuvre par la cour d’appel de Paris, qu’est maintenu le délai d’un an pour les créanciers « placés dans l’impossibilité de connaître l’existence de leur créance avant l’expiration du délai de six mois ».
Exception sur laquelle, bien entendu, se sont penchés les commentateurs de la réforme, cherchant à trouver à quoi elle pourrait correspondre concrètement, qui ont trouvé quelques hypothèses, à peu près tous d’ailleurs les deux mêmes, il est vrai assez topiques : celle du vice caché tardivement découvert dans une marchandise vendue par le débiteur (Ph. Pétel, Procédures collectives, Cours Dalloz, 5e éd., 2006, n° 381), et celle de la créance de restitution née de l’annulation, avec effet rétroactif, d’un paiement sur le fondement des nullités de la période suspecte (V. Com. 30 oct. 2000, Bull. civ. IV, n° 171 ; D. 2000. AJ. 427, obs. Lienhard, et 2001. Somm. 618, obs. Honorat ; RTD com. 2001. 536, obs. Martin-Serf
; A. Martin-Serf, Rép. com. Dalloz, v° Entreprises en difficulté [Nullités de la période suspecte], 2006, n° 63).
Mais c’est un autre cas de figure, plus retors, qui a conduit ici la formation parisienne présidée par Mme Chagny à infirmer le jugement du tribunal de la procédure, qui, sur opposition à l’ordonnance d’irrecevabilité du juge-commissaire, avait considéré que « la créance, qui était née postérieurement à l’ouverture de la procédure et de la transmission universelle du patrimoine, ne (pouvait) entrer dans la liste des créances admises par la procédure ».
Voyons plutôt : si l’on comprend bien, la société Nouvelle TMT, débitrice condamnée, sur assignation de la société Iris France, au paiement de deux factures le 19 septembre 2006, avait été, auparavant, sur décision de son actionnaire unique, la société Cortexlaser, dissoute puis radiée, opération dite de « dissolution-confusion » entraînant, en vertu de l’article 1844-5, alinéa 3, du code civil, transmission universelle de son patrimoine à cette dernière avec effet au 25 juin 2006, alors même que la société associée unique bénéficiait d’une procédure de sauvegarde, une des premières ouvertes, depuis le 30 janvier 2006.
L’opération peut étonner, et son caractère « occulte » (la cour emploie le participe passé « celé ») justifie qu’on la juge empreinte de fraude, même si l’enjeu du débat n’est pas là en l’espèce. Cela dit, en tant que tel, rien ne s’opposait, semble-t-il, directement au jeu de l’article 1844-5, alinéa 3, du code civil. L’effet pervers de cette disposition, en cas de procédure collective, contre lequel la Cour de cassation s’est...
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