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Article

Adoption par l’Assemblée nationale du projet de loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs
Adoption par l’Assemblée nationale du projet de loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs
Si le volet concurrence n’a guère été affecté par son passage devant les députés, le volet droit de la consommation a, en revanche, été complété de nombreux amendements.
par E. Chevrier et X. Delpechle 3 décembre 2007
L’Assemblée nationale a adopté en première lecture ce 27 novembre le projet de loi « Chatel » pour le développement de la concurrence au service des consommateurs. L’intitulé de ce texte illustre à lui seul le lien entre le droit de la concurrence et le droit de la consommation. En réalité, le volet concurrence n’est guère ambitieux, une remise à plat complète des relations entre producteurs et distributeurs devant être intégrée dans un projet de loi qui pourrait être présenté au Parlement dans le courant du premier semestre 2008. Ce, une fois que la Commission Attali pour la libération de la croissance française et que Mme Hagelsteen, ancien président du Conseil de la concurrence, à qui le gouvernement a confié une mission sur les « modalités de la négociabilité » auront rendu leurs conclusions définitives. En revanche, le volet droit de la consommation devrait modifier de manière significative notre ordonnancement juridique.
I. Droit de la concurrence : vers une modification de la « loi Galland »
1. La mesure phare du projet de loi concerne le nouveau calcul du seuil de revente à perte (SRP) qui devrait intégrer la totalité des marges arrières pour atteindre le triple net. Le prix d’achat effectif correspondra ainsi au prix unitaire net (PUN) minoré des avantages financiers obtenus par les distributeurs auprès des fournisseurs et majoré des taxes (art. 1er, 1° du projet) ; la limitation du montant minorant le montant du PUN pour le calcul du SRP disparaît. Notons l’introduction, par les députés (art. 1er, 2° du projet), au sein même de l’article L. 442-2 du code de commerce de la mesure qui ne faisait qu’accompagner cette disposition et qui prévoyait que le prix d’achat effectif devait être affecté d’un coefficient de 0,9 pour certains grossistes (L. n° 2005-882 du 2 août 2005, art. 47-II).
Soulignons que les députés ont réinjecté à la fin du premier alinéa de l’article L. 442-2 la disposition figurant au dernier alinéa de l’actuel article L. 442-3 pour permettre, en cas de revente à perte d’ordonner la cessation de l’annonce dans les conditions prévues à l’article L. 121-3 du code de la consommation (art. 1er, 1° A du projet).
2. Le deuxième point important du projet de loi est la mise en place d’une convention globale formalisant, au plus tard le 1er mars de chaque année, le résultat de la négociation commerciale intervenu entre le distributeur et le fournisseur (art. 2 du projet). Cette convention – dont les députés ont expressément voulu qu’elle soit « écrite » (sur le formalisme de la coopération commerciale, V. Crim. 6 déc. 2006, Bull. crim. n° 306 ; D. 2007. Pan. 1913, obs. Ferrier ; ibid. AJ. 302, obs. Chevrier ; RTD com. 2007. 465, obs. Bouloc
; JCP E 2007, n° 43-44, p. 18, obs. Decocq ; JCP 2007. I. 187, n° 11, obs. J.-H. Robert ; RJDA 2007, n° 56 ; RLC avr.-juin 2007. 60, obs. Bouloc ; RDLC 2007, n° 1, p. 106, obs. Fasquelle et Roberval ; Dr. pénal 2007, n° 23, obs. J.-H. Robert. – Sur la preuve des accords de coopération commerciale en l’absence d’écrit, V. Metz, 30 janv. 2007, CCC 2007, n° 237, obs. Malaurie-Vignal) – peut prendre la forme, selon le texte amendé là encore par les députés, soit d’un document unique, soit d’un contrat carde annuel accompagné de contrats d’application.
Notons que les députés ont souhaité créer un alinéa particulier (3° de l’art. L. 441-7) dédier aux services distincts de ceux propres à favoriser la commercialisation des produits et services ne relevant pas des obligations d’achat et de vente, alors que ces services étaient fondus dans le même alinéa dans le texte initial. Cela marque sans doute la volonté de voir ces services apparaître fort distinctement dans la convention conclue entre le distributeur et le fournisseur.
3. S’agissant des conditions générales de vente (CGV), le défaut de leur communication n’est plus pénalement sanctionné par une amende de 15 000 € (peine maintenue pour les délais et conditions de règlement : art. 4, 2° du projet). Le refus de communication rejoint le régime de l’article L. 442-6 du code de commerce (art. 5, 2° du projet) sous la forme d’une action en responsabilité qui, rappelons-le, peut être intentée par le ministre de l’économie (A. Penneau, Sanction civile de contrats commerciaux déloyaux par l’effet de l’action de substitution d’une autorité...
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