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Adoption par le Sénat du projet de loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs

Le Sénat a adopté le 14 décembre le projet de loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs après avoir fait un large usage de son pouvoir d’amendement.

par E. Chevrier et X. Delpechle 18 décembre 2007

Après avoir été adopté par l’Assemblée nationale le 27 novembre dernier (pour un commentaire, V. D. 2007, Act. lég. p. 2996), le projet de loi « Chatel » pour le développement de la concurrence au service des consommateurs a été adopté le 14 décembre par le Sénat. Un certain nombre de divergences subsistent entre les deux chambres, qui seront tranchées non pas à l’occasion d’une seconde lecture, le texte ayant fait l’objet d’une déclaration d’urgence, mais par une commission mixte paritaire.

I. Droit de la concurrence

1. S’agissant du seuil de revente à perte (art. 1er), un amendement visant à porter l’amende en cas de revente à perte à la totalité des dépenses publicitaires et non plus seulement à la moitié, justifié par le fait qu’il faudrait être d’autant plus ferme contre la revente à perte que l’on en abaisse le seuil, a été rejeté. Il s’est opposé à un avis défavorable du rapporteur Gérard Cornu, dans la mesure où la publicité pouvant porter sur plusieurs produits, il serait excessif de retenir la totalité des dépenses pour une infraction qui peut ne porter que sur l’un de ces produits. Également opposé à l’amendement, Luc Chatel a estimé que celui-ci risquait de dissuader les revendeurs de se rapprocher du seuil de revente à perte, ce qui serait contraire à l’objectif poursuivi.

Ont également été rejetés les amendements :

  • visant à ajouter au « prix du transport » venant majoré le prix unitaire net, les « frais logistiques d’acheminement au point de vente ». Luc Chatel s’y est opposé au motif que la loi n’entend justement pas prendre en compte l’ensemble des coûts de transports pris en charge par le distributeur, par nature beaucoup plus imprécis que le prix facturé, ce qui rendrait plus difficile le calcul du seuil de revente à perte ;
  • visant à faire figurer en pied de la facture d’achat les accords de coopération commerciale correspondant aux avantages financiers consentis par le vendeur. Amendement qui serait contraire aux règles françaises et européennes de la facturation qui exigent que tout service supplémentaire fasse l’objet d’une facture distincte.

S’agissant de la codification au 3e alinéa de l’article L. 442-2 du code de commerce issu de l’article 47-II de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 qui permet un rabais supplémentaire de 10 % en dessous du seuil de revente à perte pour certains grossistes (les cash and carry) l’amendement visant à supprimer cette dérogation a été rejeté. En revanche, celui visant à exclure les libres-services de gros de ce dispositif a été adopté, contre l’avis du gouvernement, réservant ainsi la dérogation aux seuls grossistes « traditionnels ». De la même façon, et dans un souci de santé publique, il a été décidé, là encore contre l’avis du gouvernement, que ces dispositions ne s’appliquaient pas aux produits surgelés, pour lesquels les clients des grossistes cash and carry ne disposent pas toujours de moyens adaptés permettant le respect de la chaîne du froid.

2. S’agissant de la future convention devant formaliser la négociation commerciale (art. 2), au-delà du débat ayant opposé les tenant d’une « convention écrite » à ceux préférant un « contrat » – dépassant, pour certains, la simple joute sémantique –, remporté par les premiers, un amendement a été voté ajoutant que devaient être mentionnées les conditions dans lesquelles le distributeur s’oblige à rendre au fournisseur « les services visant la promotion commerciale de produits spécialement identifiés ». Sont ici concernés les nouveaux instruments promotionnels (NIP), qui sont en fait des avantages accordés aux consommateurs pour créer des produits d’appel et capter une clientèle sensible aux promotions. Jugeant que leur mention explicite n’était pas absolument nécessaire, Luc Chatel ne s’est toutefois pas opposé au vote.

3. L’article 3 bis – ajouté par les députés, complétant l’article L. 442-9 du code de commerce et permettant d’engager la responsabilité de l’auteur de prix de première cession abusivement bas, non seulement en situation de crise conjoncturelle pour les produits figurant sur la liste prévue à l’article L. 441-2-1, mais aussi « en situation de fortes variations des cours de certaines matières premières agricoles » pour, en plus des précédents, les produits alimentaires de consommation courante issus de la première transformation des produits précités – a été réécrit à l’initiative du rapporteur de la commission des affaires économiques pour tenir compte du fait que ce n’étaient pas...

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