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Agence commerciale : indemnité de rupture et rappel de commissions

Dans un arrêt de cassation, la cour régulatrice rappelle que la tolérance du mandant à l’égard du comportement de l’agent annihile la faute grave et que le droit à commissionnement indirect exige la délégation positive d’un secteur déterminé.

par E. Chevrierle 17 décembre 2009

1. Pour refuser d’accorder l’indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat (art. L. 134-12 c. com.), la cour d’appel avait retenu que la cessation du contrat avait été provoquée par la faute grave de l’agent en raison des présomptions d’activité concurrente que le mandant avait… depuis deux ans.

Cassation. Si, en effet, pour apprécier si les manquements de l’agent commercial à ses obligations sont suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat, les juges doivent prendre en compte toutes les circonstances de la cause intervenues jusqu’au jour de la décision (Com. 14 nov. 2006, CCC 2007, n° 8, obs. Malaurie-Vignal ; RJDA 2007, n° 341 ; Lettre distrib. déc. 2006, p. 1, obs. Grignon), et qu’il est admis que le mandant peut toujours, même si elle s’est révélée postérieurement à la rupture du contrat, invoquer l’existence d’une faute commise antérieurement (Com. 15 mai 2007, Bull. civ. IV, n° 128 ; D. 2007. AJ 1592, obs. Chevrier  ; RTD com. 2008. 172, obs. Bouloc  ; JCP E 2007, n° 46, p. 35, note Perruchot-Triboulet ;...

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