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Appel-nullité du candidat cessionnaire : situation originale
Appel-nullité du candidat cessionnaire : situation originale
La violation des articles L. 661-6 du code de commerce, 31 et 546 du code de procédure civile, fût-elle établie, ne constitue pas un excès de pouvoir mais un mal jugé par erreur de droit.
par A. Lienhardle 28 janvier 2011
Puisque les décisions se suivent et se ressemblent, à quelques nuances près, mais invariablement négatives (V. dern. Com. 14 déc. 2010, D. 2011. Actu. 69, obs. A. Lienhard ), mieux vaut sans doute s’y résigner et admettre ce que de toute manière l’on savait depuis longtemps déjà : les candidats à la reprise écartés par le tribunal ne disposent d’aucune voie de recours contre le jugement arrêtant le plan de cession, pas plus l’appel-réformation, faute d’être visés par l’article L. 661-6 du code de commerce, que l’appel-nullité, faute d’avoir été parties à l’instance initiale. Nulle atteinte en cela au droit à un recours effectif et à un procès équitable reconnu par l’article 6 de la Convention européenne, estime la Cour de cassation (Com. 17 nov. 2009, D. 2009. AJ 2930, obs. A. Lienhard
). Et, quand bien même, la définition prétorienne de l’excès de pouvoir en matière de procédures collectives est si exigeante que les chances de voir prononcer la nullité sont très faibles. Aussi peut-on vraiment s’interroger, avec Philippe Roussel Galle,...
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