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Article L. 442-6, I, 5° : relations commerciales établies… entre qui ?

La cour d’appel doit rechercher si le fournisseur qui avait repris, par avenant au contrat conclu entre le distributeur et un premier fournisseur, certains engagements de ce dernier, n’avait pas continué la relation commerciale initialement nouée.

par E. Chevrierle 11 février 2008

On sait que la jurisprudence fait une large application de l’article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce en permettant d’apprécier les conditions de la rupture de toute relation commerciale établie qu’elle soit précontractuelle, contractuelle et même postcontractuelle (V. not. Montpellier, 11 août 1999, D. 2001. Somm. 298, obs. Ferrier  ; ibid. 1999. AJ. 28, obs. E. P. ; Cah. dr. entr. 1999, n° 5, p. 19, obs. Mainguy). Mais si l’article L. 442-6, I, 5°, a vocation à régir toutes les relations d’affaires, qu’elles relèvent d’une convention ou se soient nouées de manière informelle, c’est à la condition qu’elles s’inscrivent entre personnes physiques ou morales qui les ont réellement et effectivement entretenues.

Ainsi, la Cour de cassation a pu dénier à un distributeur le droit d’invoquer ces dispositions dans l’hypothèse d’une relation commerciale...

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