- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Article L. 442-6, I, 5° : relations commerciales établies… entre qui ?
Article L. 442-6, I, 5° : relations commerciales établies… entre qui ?
La cour d’appel doit rechercher si le fournisseur qui avait repris, par avenant au contrat conclu entre le distributeur et un premier fournisseur, certains engagements de ce dernier, n’avait pas continué la relation commerciale initialement nouée.
par E. Chevrierle 11 février 2008
On sait que la jurisprudence fait une large application de l’article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce en permettant d’apprécier les conditions de la rupture de toute relation commerciale établie qu’elle soit précontractuelle, contractuelle et même postcontractuelle (V. not. Montpellier, 11 août 1999, D. 2001. Somm. 298, obs. Ferrier ; ibid. 1999. AJ. 28, obs. E. P. ; Cah. dr. entr. 1999, n° 5, p. 19, obs. Mainguy). Mais si l’article L. 442-6, I, 5°, a vocation à régir toutes les relations d’affaires, qu’elles relèvent d’une convention ou se soient nouées de manière informelle, c’est à la condition qu’elles s’inscrivent entre personnes physiques ou morales qui les ont réellement et effectivement entretenues.
Ainsi, la Cour de cassation a pu dénier à un distributeur le droit d’invoquer ces dispositions dans l’hypothèse d’une relation commerciale...
Sur le même thème
-
Au-delà des mirages : ce que veut dire être avocat d’affaires dans le Golfe aujourd’hui
-
Rapport annuel 2024 de l’ACPR et distribution d’assurance : utilité des contrats pour l’assuré et professionnalisme des distributeurs d’assurance
-
Suspension d’un contrat d’assurance pour non-paiement des primes : atteinte à la protection des victimes au regard du droit de l’Union européenne
-
Panorama rapide de l’actualité « Civil » de la semaine du 30 juin 2025
-
La conformité d’un discours à la liberté d’expression ne constitue pas un totem d’immunité en matière d’abus de position dominante !
-
Devoir de vigilance : la chambre spécialisée de la Cour d’appel de Paris précise les exigences applicables
-
Quel délai pour agir contre la banque en cas d’opération de paiement de non autorisée ?
-
Que faire lorsque la lettre de contestation d’une créance revient au mandataire judiciaire ?
-
Assurance perte d’exploitation et covid-19 : les hôteliers exclus, par principe, du bénéfice de la garantie
-
Statut du bailleur privé : choc fiscal en faveur des nouveaux investisseurs