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Assignation en matière de presse : application de la loi de 1881

Il résulte de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, qui doit recevoir application devant la juridiction civile, que l’assignation délivrée à la requête du plaignant doit contenir élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie. Ces règles l’emportent sur celles des articles 751 et 752 du code de procédure civile, dans le respect de l’article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme.

par Sabrina Lavricle 18 juillet 2013

Cet arrêt confirme, à la suite de l’arrêt rendu par l’assemblée plénière le 15 février dernier (Cass., Ass. plén., 15 févr. 2013, no 11-14.637, Dalloz actualité, 20 févr. 2013, obs. S. Lavric ; ibid. Point de vue 718, obs. C. Bigot ), l’application, à l’assignation délivrée devant la juridiction civile, des dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, spécialement celles contenues dans son 2e alinéa suivant lequel, « si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie […] ».

En l’espèce, un plaignant avait saisi le 23 juin 2009 le juge civil, précisément le tribunal d’instance de Martigues, d’une demande en réparation du préjudice résultant d’un courriel prétendument diffamatoire adressée par la défenderesse à une tierce personne. Mais son adversaire avait soulevé la nullité de l’assignation à l’occasion de laquelle le demandeur avait élu domicile au cabinet de son avocate, inscrite au...

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