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Associations de consommateurs : intervenir à l’instance ne signifie pas introduire l’instance

Une association de consommateurs ne peut demander réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs en raison de faits non constitutifs d’une infraction pénale dans un acte introductif d’instance.

par C. Rondeyle 5 avril 2006

Les associations agréées de défense des consommateurs peuvent intervenir devant les juridictions civiles et demander notamment l’application des mesures prévues à l’article L. 421-2, lorsque la demande initiale a pour objet la réparation d’un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs à raison de faits non constitutifs d’une infraction pénale. Cette voie d’action régie par l’article L. 421-7 du Code de la consommation ouverte aux associations n’est pas la plus employée : c’est l’action civile de l’article L. 421-6 en cas d’infraction pénale qui est la plus souvent exercée, notamment lorsque l’action pénale est concomitamment engagée par les directions départementales de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (V. S. Delzor, Action civile des associations de consommateurs en 1993, Rev. Concurrence...

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